TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 6 février 2025
- ECLI
- ORTA_2303705_20250206
- Date
- 6 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 juin 2023, la SARL Madra demande au tribunal de la décharger de l'obligation de payer la somme de 633 euros qui lui est réclamée par un avis des sommes à payer émis par l'agent comptable de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 13 avril 2023 en vue du recouvrement de la taxe prévue à l'article L. 436-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 23 juin 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer, à titre subsidiaire, au rejet de la requête. Par un mémoire enregistré le 2 février 2025, la SARL Madra demande que la somme de 633 euros lui soit remboursée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. Il résulte de l'instruction que l'Office français de l'immigration et de l'intégration a annulé l'avis des sommes à payer contesté et a informé la société requérante, par un courrier du 20 juin 2023, qu'elle n'était pas redevable de la somme de 633 euros mise à sa charge et qu'elle serait remboursée dès transmission de ses coordonnées bancaires. Dans ces circonstances, la requête de la SARL Madra est devenue sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de satuer sur la requête de SARL Madra. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Madra et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Grenoble, le 6 février 2025. Le président, V. L'HÔTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 6 février 2025
Référence
ORTA_2303705_20250206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA