TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 2 août 2023
- ECLI
- ORTA_2303706_20230802
- Date
- 2 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 et 26 juin 2023, M. C A, représenté par Me Schürmann, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 3 avril 2023 par laquelle le préfet de l'Isère a procédé au transfert de sa demande de titre de séjour auprès des services compétents de la préfecture de l'Essonne et a classé sans suite cette demande en Isère ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de renouveler son récépissé de demande de titre dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jours de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2023, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. En défense, le préfet de l'Isère indique qu'il a délivré au requérant un récépissé de sa demande de titre de séjour valable jusqu'au 29 juin 2023. Cette décision de délivrer un récépissé à l'intéressé revient implicitement mais nécessairement à retirer la décision de transférer son dossier de demande de titre à une autre préfecture et subséquemment de classer sans suite cette demande auprès de la préfecture de l'Isère. Par suite, les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. M. A, qui ne justifie pas avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle, ne fait état d'aucune circonstance justifiant que lui soit accordée l'aide juridictionnelle provisoire en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée M. B A, à Me Schürmann et au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 2 août 2023. Le président, V. L'HÔTE La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 2 août 2023
Référence
ORTA_2303706_20230802
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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