TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 9 février 2024
- ECLI
- ORTA_2303706_20240209
- Date
- 9 février 2024
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source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 février 2022 et 26 avril 2022, Mme A B, représentée par Me Léron, demande au tribunal :
1°) de réformer la décision du 9 décembre 2021 par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a approuvé, après réformation, son compte de campagne qu'elle a déposé au titre de l'élection régionale des 20 et 27 juin 2021 dans la circonscription Grand Est, et arrêté le montant du remboursement forfaitaire dû par l'Etat à la somme de 512 172 euros, en tant qu'elle a écarté du droit à remboursement les factures de la société France Affichage Plus d'un montant de 45 603 euros ;
2°) de fixer le montant du remboursement dû par l'Etat en application de l'article
L. 52-11-1 du code électoral à la somme de 557 775 euros ;
3°) de mettre à la charge de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a commis une erreur de droit en n'intégrant pas la somme de 45 603 euros correspondant aux dépenses d'acheminement et au conditionnement des affiches jusqu'à leur lieu d'apposition, alors que ces dépenses n'ont pas fait l'objet d'un remboursement au titre de l'article R. 39 du code électoral, qu'elles ont pour finalité de rechercher le suffrage des électeurs et sont en relation directe avec l'élection.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2022, le président de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 26 avril 2022, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 13 mai 2022.
Un mémoire, produit par le président de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, a été enregistré le 16 juin 2022, après la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- l'avis n°465399 du Conseil d'Etat du 11 octobre 2022 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marcus,
- les conclusions de Mme Ménéménis, rapporteure publique,
- et les observations de Me Léron, représentant Mme B.
Une note en délibéré, produite par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, a été enregistrée le 24 novembre 2023 et n'a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a, par une décision du 9 décembre 2021, approuvé après réformation le compte de campagne déposé le 17 septembre 2021 par Mme B, candidate tête de liste à l'élection régionale qui s'est déroulée, dans la circonscription Grand Est, les 20 et 27 juin 2021, et fixé à 512 172 euros le remboursement dû par l'État. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler cette décision en tant qu'elle a écarté du droit à remboursement des factures d'un montant de 45 603 euros, d'intégrer à son compte de campagne cette somme au titre des dépenses électorales devant faire l'objet d'un remboursement par l'Etat et de fixer le montant du remboursement dû par l'Etat à la somme de 557 775 euros.
Sur les conclusions aux fins de réformation :
2. En premier lieu, aux termes du second alinéa de l'article L. 355 du code électoral, relatif à l'élection des conseillers régionaux : " Sont remboursés aux listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés : le coût du papier, l'impression des bulletins de vote, affiches, circulaires et les frais d'affichage. Un décret en Conseil d'Etat détermine la nature et le nombre des bulletins, affiches et circulaires dont le coût est remboursé ; il détermine également le montant des frais d'affichage ". Aux termes de l'article R. 39 de ce code, applicable à l'élection des conseillers régionaux en application de l'article R. 182 du même code : " Lorsqu'il est prévu par la loi, le remboursement par l'Etat des frais d'impression ou de reproduction et d'affichage exposés avant chaque tour de scrutin par les candidats, les binômes de candidats ou les listes est effectué, sur présentation des pièces justificatives, pour les imprimés suivants : / a) Deux affiches identiques d'un format maximal de 594 mm × 841 mm, par emplacement prévu à l'article L. 51 ; / b) Deux affiches d'un format maximal de 297 mm × 420 mm pour annoncer la tenue des réunions électorales, par emplacement prévu à l'article L. 51 () Toutefois, la somme remboursée ne peut excéder celle résultant de l'application, au nombre des imprimés admis à remboursement, des tarifs d'impression et d'affichage fixés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'économie. Les tarifs sont établis par référence à des documents imprimés sur papier blanc et conformes au grammage et au format fixés par les articles R. 29 et R. 30. Ils peuvent varier en fonction des quantités imprimées et du tour de scrutin ".
3. Les " frais d'impression et de reproduction ou d'affichage " mentionnés par les dispositions précitées de l'article R. 39 du code électoral, qui donnent lieu à remboursement par l'Etat, sous réserve que la liste concernée ait obtenu au moins 5% des suffrages exprimés, dans la limite du plafond que ces dispositions prévoient, incluent nécessairement les dépenses engagées par une liste pour le conditionnement des affiches, leur transport et leur livraison.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 52-4 du code électoral : " [Le mandataire] règle les dépenses engagées en vue de l'élection et antérieures à la date du tour de scrutin où elle a été acquise, à l'exception des dépenses prises en charge par un parti ou groupement politique ". Aux termes de l'article L. 52-11 du même code : " Pour les élections auxquelles l'article L. 52-4 est applicable, il est institué un plafond des dépenses électorales, autres que les dépenses de propagande directement prises en charge par l'Etat, exposées par chaque candidat ou chaque liste de candidats, ou pour leur compte, au cours de la période mentionnée au même article () ". Aux termes de l'article L. 52-11-1 du même code : " Les dépenses électorales des candidats aux élections auxquelles l'article L. 52-4 est applicable font l'objet d'un remboursement forfaitaire de la part de l'Etat égal à 47,5 % de leur plafond de dépenses. Ce remboursement ne peut excéder le montant des dépenses réglées sur l'apport personnel des candidats et retracées dans leur compte de campagne. / Le remboursement forfaitaire n'est pas versé aux candidats qui ont obtenu moins de 5 % des suffrages exprimés au premier tour de scrutin () ". Aux termes de l'article L. 52-12 du même code : " I. Chaque () candidat tête de liste soumis au plafonnement des dépenses électorales prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne lorsqu'il a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés (). / Pour la période mentionnée à l'article L. 52-4 du présent code, le compte de campagne retrace, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection par () le candidat tête de liste ou pour son compte, à l'exclusion des dépenses de la campagne officielle () ". Enfin, aux termes de l'article L. 52-15 du code : " La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne. Elle arrête le montant du remboursement forfaitaire prévu à l'article L. 52-11-1. () / Le remboursement total ou partiel des dépenses retracées dans le compte de campagne, quand la loi le prévoit, n'est possible qu'après l'approbation du compte de campagne par la commission (). "
5. D'une part, en application de ces dispositions, les dépenses mentionnées à l'article L. 52-12 du code électoral ont pour finalité l'obtention des suffrages des électeurs. Il appartient au juge de se prononcer sur le droit au remboursement du candidat et de réformer le cas échéant son compte de campagne, en arrêtant le montant du remboursement auquel le candidat peut prétendre de la part de l'Etat. D'autre part, il résulte des articles L. 52-4, L. 52-11, L. 52-11-1 et L. 52-12 du code électoral que les dépenses de la campagne officielle constituent des dépenses engagées en vue de l'élection au sens de l'article L. 52-4 et doivent, à ce titre, être réglées par le mandataire financier. Il en résulte également que celles de ces dépenses qui, par dérogation, ne doivent pas figurer dans le compte de campagne et ne peuvent faire l'objet du remboursement forfaitaire des dépenses électorales prévu à l'article L. 52-11-1 du code électoral, s'entendent des seules dépenses de cette nature ouvrant droit au remboursement prévu, de manière distincte, par les articles L. 355 et R. 89 du code électoral, relatifs à la campagne officielle. Par suite, les dépenses d'impression ou de reproduction et d'affichage qui ne peuvent donner lieu à remboursement au titre des articles L. 355 et R. 39 du code électoral parce qu'elles excèdent le plafond fixé en application de ces dispositions doivent être retracées dans le compte de campagne des candidats et peuvent faire l'objet du remboursement prévu à l'article
L. 52-11-1 du code électoral.
6. Il résulte de l'instruction que Mme B a supporté, à hauteur de 45 603 euros, des dépenses pour le conditionnement, le transport et la livraison des affiches de sa campagne officielle. Ces dépenses, qui sont incluses dans les frais d'affichage, excédaient le plafond des dépenses ouvrant droit au remboursement au titre de la campagne officielle. Par application des dispositions précitées, elles devaient être retracées dans le compte de campagne du candidat et pouvaient faite l'objet du remboursement prévu à l'article L. 52-11-1 du code électoral. Par suite, Mme B est fondée à demander à ce que la somme de 45 603 euros soit réintégrée dans son compte de campagne en dépenses et en recettes.
Sur le montant du remboursement forfaitaire dû par l'Etat :
7. Il résulte de l'article L. 52-11-1 du code électoral, cité au point 4, que les dépenses électorales des candidats font l'objet d'un remboursement forfaitaire de la part de l'Etat égal à 47,5% de leur plafond de dépenses, ce remboursement ne pouvant excéder le montant des dépenses réglées sur l'apport personnel des candidats et retracées dans leur compte de campagne et n'étant versé notamment qu'aux candidats qui ont obtenu 5% ou plus des suffrages exprimés au premier tour de scrutin.
8. En l'espèce, après réintégration de la somme de 45 603 euros mentionnée au point 6, et en l'absence de contestation par Mme B de la déduction des autres dépenses opérée par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, le compte de campagne de la candidate s'établit à 579 108 euros en dépenses, et à 830 060 euros en recettes, soit un excédent de compte de 250 952 euros. En outre, le montant de l'apport personnel de Mme B s'élève à 808 727 euros. Mme B, dont la liste a obtenu plus de 5% des suffrages exprimés au premier tour du scrutin, a droit, en application de l'article L. 52-11-1 du code électoral, à un remboursement forfaitaire dont le montant est égal au moins élevé des trois montants suivants : 47,5% du plafond légal des dépenses, soit en l'espèce, 926 217 euros, le montant des dépenses de caractère électoral, soit 579 108 euros ou le montant de son apport personnel diminué de l'excédent de compte, soit 557 775 euros. Ainsi, le montant du remboursement forfaitaire auquel Mme B a droit doit être est fixé à la somme de 557 775 euros.
Sur les conclusions relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Mme B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La somme de 45 603 euros doit être réintégrée dans le compte de campagne de Mme B en dépenses et en recettes. Le montant du remboursement dû par l'Etat à Mme B en application de l'article L. 52-11-1 du code électoral est fixé à 557 775 euros.
Article 2 : La décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques du 9 décembre 2021 est réformée en ce qu'elle a de contraire au présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.
Délibéré après l'audience du 21 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Giraudon, présidente,
Mme Marcus, première conseillère,
Mme Castéra, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023.
La rapporteure,
L. MARCUS
La présidente,
M.-C. GIRAUDON La greffière,
C. YAHIAOUI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
N° 2203706/3-1Avocats intervenants
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TA759 février 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2303706_20240209
TA386 mars 2026
DTA_2203706_20260306Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 février 2024
Référence
ORTA_2303706_20240209
Données disponibles
- Texte intégral