TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 21 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2303708_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 mars 2023 sous le numéro 2303708, M. A C, représenté par Me Philippon, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision, contenue dans l'arrêté du 15 février 2023, par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de le munir sans délai d'une autorisation provisoire de séjour et de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 300 euros au profit de Me Philippon, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que le refus litigieux le prive de la possibilité de travailler alors qu'il dispose d'une promesse d'embauche en CDI, le place dans une situation de précarité et l'expose à un renvoi forcé en Algérie ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * la régularité de la procédure suivie devant la commission du titre de séjour au regard des exigences posées à l'article L. 432-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile reste à démontrer, * les articles 6.4 et 6.5 de l'accord franco-algérien sont méconnus, * l'atteinte portée à son droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est disproportionnée au regard de la menace alléguée pour l'ordre public que constituerait sa présence en France, * l'article 3§1 de la convention internationale des droits de l'enfant est méconnu. Vu : - la décision attaquée ; - la requête n° 2303770 enregistrée le 15 mars 2023 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision susvisée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 de ce code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence, compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 3. La demande de délivrance d'un certificat de résidence algérien en qualité de conjoint d'une ressortissante française et parent d'un enfant français formée par M. A C, ressortissant algérien né le 25 mai 1994 pacsé depuis le 26 septembre 2022 avec Mme B D et père d'Ilyes C D, né le 2 septembre 2021 à Nantes, a été rejetée par arrêté du préfet de la Loire-Atlantique en date du 15 février 2023 motif notamment pris, en application de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de ce que la présence de l'intéressé en France constitue une menace pour l'ordre public. 4. Au soutien de sa demande de suspension de l'exécution de cette décision, M. C fait valoir qu'il est titulaire d'une promesse d'embauche en qualité d'ouvrier mécanicien automobile en CDI à temps partiel (30 heures) sous réserve de sa régularisation et produit à cet égard un document établi le 14 mars 2023 par le président de la société SSB Company sise à Malville, qu'il participe à l'éducation de son fils et assume " une présence paternelle prépondérante à l'égard des deux premiers enfants de sa compagne ", nés en 2013 et 2018, alors que l'état de santé de cette dernière ne lui permet pas de travailler, et qu'il est exposé à un renvoi forcé en Algérie. Il est toutefois constant que le préfet n'a pas assorti le refus de séjour litigieux d'une obligation de quitter le territoire français, M. C étant, en vertu du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, protégé contre une mesure d'éloignement en sa qualité de père d'un enfant français mineur résidant en France dont il établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que l'intéressé -qui n'a jamais séjourné régulièrement sur le territoire français et n'allègue pas y avoir travaillé- et sa compagne perçoivent diverses prestations familiales dont le montant s'est élevé au mois de septembre 2022 à 1 685,33 euros. Dans ces conditions, l'existence d'une situation d'urgence n'est pas caractérisée. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à Me Philippon. Fait à Nantes, le 21 mars 2023. La présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICH La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4421 mars 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2303708_20230321
TA1330 avril 2026
DTA_2303770_20260430Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 21 mars 2023
Référence
ORTA_2303708_20230321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel