TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 13 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2303708_20231013
- Date
- 13 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 février 2023, la société Belgrand Immobilier, représentée par Me Soton, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos des années 2016 et 2017. 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que sa requête est recevable et que les cotisations supplémentaires d'impôts ne sont pas fondées. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2023, le directeur régional du contrôle fiscal Ile-de-France conclut au rejet de la requête, en faisant valoir à titre principal qu'elle est irrecevable et à titre subsidiaire qu'elle n'est pas fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ". 2. En matière fiscale, aux termes de l'article L.190 du LPF dans sa nouvelle rédaction en vigueur : " Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l'administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire./ () Les réclamations peuvent être présentées à compter de la réception de la réponse aux observations du contribuable mentionnée à l'article L 57, ou à compter d'un délai de 30 jours après la notification prévue à l'article L 76 ou, en cas de saisine de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires compétente, à compter de la notification de l'avis rendu par cette commission ". Aux termes de l'article R* 190-1 du livre des procédures fiscales " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition ()/. Les réclamations font l'objet d'un récépissé adressé au contribuable ". Aux termes de l'article R. 196-1 du même livre : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement (..) /b) Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement / c) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation. Ne constitue pas un tel événement une décision juridictionnelle ou un avis mentionné aux troisième et cinquième alinéas de l'article L. 190 ()". Enfin, aux termes de l'article R. 196-3 du même livre : " Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de rectification de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations. ". 3. Il résulte de l'instruction et n'est pas contesté que la société Belgrand Immobilier a fait l'objet d'une procédure de contrôle ayant donné lieu à une proposition de rectification adressée le 4 décembre 2018 ainsi qu'à une réponse aux observations du contribuable adressée le 22 février 2019. Ainsi, en application des dispositions susmentionnées, la société requérante disposait d'un délai courant jusqu'à la fin de la deuxième année suivant la réception de la réponse à ses observations, mentionnée à l'article L. 57 précité, soit jusqu'au 31 décembre 2021, pour former sa réclamation devant l'administration. Or il est constant que la société Belgrand Immobilier n'a introduit cette réclamation que le 30 juin 2022, soit postérieurement à l'expiration du délai. Par suite, sa réclamation était tardive est dès lors irrecevable. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête ne peut qu'être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative comme manifestement irrecevable, de même que les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Belgrand Immobilier est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Belgrand Immobilier et à la Direction régionale du contrôle fiscal Ile-de-France. Fait à Paris, le 13 octobre 2023. La présidente de la 1ère section, S. VIDAL La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 octobre 2023
Référence
ORTA_2303708_20231013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel