TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 23 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2303708_20231023
- Date
- 23 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2023, M. A B transmet au tribunal une décision du 1er septembre 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Gard rejette comme tardif son recours du 15 juin 2023 contre une décision du 28 décembre 2022 mettant à sa charge un indu d'allocation de logement familiale de 2 008 euros et le formulaire de la caisse d'allocations familiales de demande de recours suite à notification de dette. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". 2. M. B se borne à transmettre au tribunal une décision du 1er septembre 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Gard rejette comme tardif son recours du 15 juin 2023 contre une décision du 28 décembre 2022 mettant à sa charge un indu d'allocation de logement familiale de 2 008 euros et le formulaire de la caisse d'allocations familiales de demande de recours suite à notification de dette, sans saisir la juridiction d'une requête contenant l'énoncé des conclusions soumises au juge. Dès lors, la requête de M. B est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, par suite, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er: La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée pour information à la caisse d'allocations familiales du Gard. Fait à Nîmes, le 23 octobre 2023. La présidente de la 4ème chambre, C. CHAMOT La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2303708 1
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3023 octobre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2303708_20231023
TA3310 avril 2025
DTA_2303708_20250410Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 octobre 2023
Référence
ORTA_2303708_20231023
Données disponibles
- Texte intégral