TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 19 août 2024
- ECLI
- ORTA_2303709_20240819
- Date
- 19 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 décembre 2023, Mme A C B, représentée par Me Jeannot, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 septembre 2023 par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé son admission au parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle ; 2°) d'enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle à ce qu'elle soit admise dans le parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle ; 3°) d'enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à ce titre ; 4°) subsidiairement, de la renvoyer devant l'administration afin qu'elle précise les modalités de ce parcours ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense enregistré le 17 juin 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle a informé le tribunal de ce que la décision litigieuse a été retirée, par une décision du 14 juin 2024, et conclue au non-lieu de la requête. Par une lettre du 18 juin 2024, le tribunal a demandé à Mme B de confirmer expressément le maintien de ses conclusions, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Par un mémoire du 18 juin 2024, Mme B déclare qu'elle entend maintenir les conclusions de sa requête. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 octobre 2023 du bureau d'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Sousa Pereira, première conseillère, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par une décision du 14 juin 2024 postérieure à l'introduction de la requête, la préfète de Meurthe-et-Moselle a retiré la décision attaquée. Cette décision est devenue définitive. Dès lors, les conclusions de Mme B aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, sous réserve que Me Jeannot, avocate de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme B aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : L'Etat versera à Me Jeannot une somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B, à Me Jeannot et à la préfète de Meurthe-et-Moselle. Fait à A, le 19 août 2024. La magistrate déléguée, C. Sousa Pereira La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 19 août 2024
Référence
ORTA_2303709_20240819
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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