TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 19 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2303711_20230619
- Date
- 19 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : Par deux requêtes identiques, enregistrées le 12 juin 2023 à 20 heures 38 et 20 heures 46 indiquant " jugement en référé ", M. C demande qu'il soit enjoint au rectorat d'affecter un professeur au collège de Maurienne en remplacement d'une enseignante de mathématiques absente. Il fait valoir qu'il y a urgence dès lors que le rectorat qualifie lui-même sa demande de recrutement d'urgente et que les principes de continuité du service public, d'égalité devant le service public et d'adaptabilité garantis dans la déclaration des droits de l'homme et du citoyen sont méconnus à seule fin de lui nuire en ne l'affectant pas. Vu les autres pièces des dossiers. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Il résulte de l'article L. 521-1 du code de justice administrative précité que le juge des référés ne peut être saisi d'une demande de suspension que si le requérant a présenté, devant le juge du fond, une requête distincte aux fins d'annulation de celle-ci. M. C, qui s'est déjà vu opposer ces dispositions par ordonnance du 6 juin 2023, n'introduit pas un recours en annulation distinct en adressant deux fois la même requête mentionnant en objet " jugement en référé " et comportant uniquement des conclusions en injonction. Il ne demande l'annulation d'aucune décision administrative en se bornant à produire le planning des cours montrant l'absence de l'enseignante qu'il souhaiterait remplacer. Par suite, il y a lieu de rejeter ces deux requêtes par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Les requêtes de M. C sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C. Fait à Grenoble, le 19 juin 2023. La juge des référés, A. A La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2-230371
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 19 juin 2023
Référence
ORTA_2303711_20230619
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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