TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 23 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2303712_20230623
- Date
- 23 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 mars 2023, Mme B A, représentée par Me Renaud, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er mars 2023 par lequel le préfet de la Vendée lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d'éloignement d'office à l'issue de ce délai et lui a prescrit de se présenter une fois par semaine au commissariat de police de La Roche-sur-Yon ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Vendée de réexaminer sa situation dans les deux mois de la notification de la décision à rendre, en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par un mémoire, enregistré le 2 mai 2023, le préfet de la Vendée conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mai 2023. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () /° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté, qui est définitif, du 19 avril 2023, le préfet de la Vendée a abrogé l'arrêté du 1er mars 2023 dont Mme A demande l'annulation. Il en résulte que les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction qu'elle présente sont sans objet. 3. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 600 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme A. Article 2 : L'Etat versera à Me Pierre Renaud la somme de 600 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au préfet de la Vendée et à Me Pierre Renaud. Fait à Nantes, le 23 juin 2023. Le président, A. DURUP DE BALEINE La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 23 juin 2023
Référence
ORTA_2303712_20230623
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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