TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 21 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2303713_20230421
- Date
- 21 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 avril 2023, M. et Mme C, représentés par Me Tribot, demandent au juge des référés du tribunal, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de deux avis de sommes à payer, valant ampliation de titres de recette émis le 31 décembre 2022, d'un montant de 9 558 euros et de 6 006 euros ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 1 200 euros au titre de l'article 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'urgence : - l'urgence est caractérisée dès lors qu'ils sont âgés de 73 ans et 69 ans et perçoivent un total d'environ 2 650 euros de pension de retraite par mois alors qu'ils ne perçoivent aucun revenu foncier et doivent payer des charges de copropriétés importantes dépassant les 20 000 euros sur l'année 2022. Sur l'existence d'un doute sérieux : - les avis de sommes à payer sont insuffisamment motivés ; il n'est pas démontré que la commune a pris en charge les frais de relogement de leur locataire ; il n'est pas justifié des factures acquittées ni des personnes hébergées ; - les avis de sommes à payer sont entachés d'erreur de fait et méconnaissent l'article L. 521-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors que, d'une part, leur locataire étant occupante sans droit ni titre depuis le 14 novembre 2018 et a cessé de s'acquitter de son loyer depuis le mois de mai 2020 soit deux mois avant l'évacuation de l'appartement et, d'autre part, la famille mentionnée n'a jamais été leur locataire " Couvreur " ; - les avis de sommes à payer méconnaissent l'article L. 521-3-1 et 2 du code de la construction et de l'habitation dès lors que l'arrêté de mise en sécurité du 17 septembre 2021 ne leur a été notifié que le 23 juin 2022, que leur locataire n'a pas donné de nouvelles entre octobre 2020 et septembre 2021 et qu'ils n'ont pas été mis en mesure de reloger ou de s'expliquer sur la situation de leur locataire. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond enregistrée sous le n° 2302070. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Laso, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme C demandent la suspension de l'exécution de deux avis de sommes à payer, valant ampliation de titres de recette émis le 31 décembre 2022, d'un montant de 9 558 euros et de 6 006 euros, relatifs aux frais d'hébergement d'une personne, pour la période du 1er octobre 2021 au 31 mai 2022. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. Toutefois, l'introduction devant une juridiction de l'instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre. L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite () ". 4. Par une requête enregistrée au greffe du tribunal le 2 mars 2023, M. et Mme C demandent l'annulation des deux avis de sommes à payer, valant ampliation de titres de recette émis le 31 décembre 2022, d'un montant de 9 558 euros et de 6 006 euros. Compte tenu du caractère suspensif attaché, en vertu de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales précité, à ce recours en annulation, la présente requête aux fins de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, est irrecevable et ne peut qu'être rejetée en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et Mme B C. Fait à Marseille, le 21 avril 2023. Le vice-président désigné, Juge des référés Signé J-M. LASO La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 21 avril 2023
Référence
ORTA_2303713_20230421
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel