TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 9 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2303713_20240109
- Date
- 9 janvier 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juin 2023, M. A B, représenté par Me Belluc, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 février 2023 par lequel le maire de la commune de Courchevel a délivré un permis de construire à la société Kerzner international management ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Courchevel la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense enregistrés les 24 août 2023 et 4 octobre 2023, la société Kerzner international management, représentée par Me Szostak, conclut à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire à son rejet et à la mise à la charge du requérant de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par acte enregistré le 7 novembre 2023, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête. Par un mémoire, enregistré le 8 novembre 2023, la société Kerzner international management déclare accepter le désistement. Par un mémoire enregistré le 9 novembre 2023 (ce dernier non communiqué), la commune de Courchevel, représentée par Me Petit, déclare accepter le désistement. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Vu la décision en date du 15 septembre 2022 par laquelle le président du tribunal administratif de Grenoble a désigné Mme Holzem, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur les dossiers relevant des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Le désistement de M. B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. L'acceptation du désistement de M. B par la société Kerzner international management équivaut au désistement des conclusions présentées par celle-ci au titre de l'article L.761-1 du code de justice administratif. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de la société Kerzner international management présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la commune de Courchevel et à la Société Kerzner international management. Fait à Grenoble le 9 janvier 2024. La magistrate désignée, J. Holzem La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2303713
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
ORTA_2303713_20240109
Données disponibles
- Texte intégral