TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 29 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2303713_20240129
- Date
- 29 janvier 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 octobre et 24 décembre 2023, Mme A B demande au tribunal de statuer sur les refus de versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) que lui ont opposés son ancien employeur et Pôle Emploi. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ()". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge./ L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 2. Dans ses deux mémoires, rédigés de façon identique, Mme B se borne à faire état des circonstances dans lesquelles elle a demandé le bénéfice de l'ARE à son ex-employeur et à Pôle Emploi, en demandant l'aide du tribunal pour qu'il y soit fait droit. Toutefois, sa requête ne comporte pas de conclusions claires sur les décisions qui sont attaquées et ne fait état d'aucun moyen de fait ou de droit à l'appui de ces conclusions. Aucune autre écriture n'a été produite dans le délai de deux mois suivant l'enregistrement de la requête initiale. Par suite, celle-ci, qui est dépourvue de l'exposé de moyens n'est pas conforme aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable et doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Amiens, le 29 janvier 2024. Le président de la 2ème chambre, Signé B. Boutou La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
ORTA_2303713_20240129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel