TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 6 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2303716_20231106
- Date
- 6 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 juillet 2023 et des pièces complémentaires enregistrées le 17 juillet 2023, Mme A B représentée par Me Trebesses, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 juin 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de l'admettre au séjour en l'absence de la reconnaissance du statut de réfugié, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant 1 an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de trente jours suivant la notification de la décision à intervenir et de lui remettre, dans l'attente un récépissé l'autorisant à séjourner et à travailler en France ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2023, le préfet de la Gironde conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 3 août 2023, postérieur à l'enregistrement de la requête, le préfet de la Gironde a abrogé l'arrêté du 26 juin 2023 par lequel il avait refusé de délivrer à Mme B la carte de séjour remise aux ressortissants étrangers bénéficiant du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire, l'avait obligée à quitter le territoire français, avait fixé le pays de destination et lui avait interdit de retourner sur le territoire français pendant un an. Cet arrêté n'ayant reçu aucune exécution, les conclusions aux fins d'annulation ainsi que, par voie de conséquences, celles aux fins d'injonction présentées par Mme B sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requérante présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B. Article 2 : Les conclusions de Mme B tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 6 novembre 2023 Le président de la 6ème chambre, Ph. DELVOLVE La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier, 3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 6 novembre 2023
Référence
ORTA_2303716_20231106
Données disponibles
- Texte intégral
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