TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 2 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2303718_20230502
- Date
- 2 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 février 2023, Mme A B, représentée par Me Busquet, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 décembre 2022 par laquelle le ministre du travail a autorisé son licenciement ; 2°) d'enjoindre à la société VYV3 Ile-de-France de la réintégrer dans son emploi à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative et notamment les articles R. 221-3, R. 312-10 et R. 351-3 alinéa 1. Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. Aux termes de l'article R. 312-10 du même code : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que le lieu d'exercice de la profession de Mme B se situe sur le territoire de la commune de Noisy-le-Sec (93), dans le département de la Seine-Saint-Denis. En application des dispositions précitées de l'article R. 312-10 du code de justice administrative et de celles de l'article R. 221-3 du même code fixant le ressort des tribunaux administratifs, le présent litige ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Montreuil. Il y a lieu, par conséquent de transmettre sans délai le dossier au tribunal administratif de Montreuil. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au Tribunal administratif de Montreuil. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du Tribunal administratif de Montreuil et à Mme B. Fait à Paris, le 2 mai 2023. La présidente de la 3ème section, M.-C. Giraudon La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./3-1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 2 mai 2023
Référence
ORTA_2303718_20230502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel