TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 19 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2303719_20230419
- Date
- 19 avril 2023
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 mars 2023, M. B A, représenté par Me Tavares de Pinho, avocat, demande au tribunal administratif : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 20 mars 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre à la préfète de réexaminer sa situation administrative dans un délai de deux mois, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour et de travail ; 3°) d'enjoindre à la préfète de mettre fin à son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () " 2. D'une part, aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5 et de la décision d'assignation à résidence contestée en application de l'article L. 732-8 ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 614-6 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure ". Et aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () II.- Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. Cette notification fait courir ce même délai pour demander la suspension de l'exécution de la décision d'éloignement dans les conditions prévues à l'article L. 752-5 du même code. ". Enfin, aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. " 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté de la préfète du Val-de-Marne en date du 20 mars 2023 obligeant M. A à quitter sans délai le territoire français a été notifié à l'intéressé, par voie administrative et en présence d'un interprète, à Créteil le 21 mars 2023 à 15 h 20. En outre, cette notification comportait la mention des voies et délais de recours et notamment celle relative à la possibilité de le contester devant la juridiction administrative dans un délai de quarante-huit heures. Dans ces conditions, la requête de M. A, qui n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 27 mars 2023, soit postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux de quarante-huit heures, est tardive. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A, étant manifestement irrecevable, peut être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue au 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Articler 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Montreuil, le 19 avril 2023. Le président de la 6ème chambre, M. C La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 avril 2023
Référence
ORTA_2303719_20230419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel