TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 20 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2303719_20230620
- Date
- 20 juin 2023
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 février 2023, M. B A, représenté par Me Seghier-Leroy, demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 50 000 euros à titre de dommages à intérêts résultant du dysfonctionnement de l'administration. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () (). ". D'autre part, l'article R. 414-5 de ce même code dispose que : " Le requérant transmet chaque pièce par un fichier distinct, à peine d'irrecevabilité de sa requête. Cette obligation est applicable à la transmission des pièces jointes aux mémoires complémentaires, sous peine pour le requérant de voir ces pièces écartées des débats après invitation à régulariser non suivie d'effet./ Chaque fichier transmis au moyen de l'application mentionnée à l'article R. 414-1 porte un intitulé commençant par le numéro d'ordre affecté à la pièce qu'il contient par l'inventaire détaillé. Lorsque le requérant recourt à la génération automatique de l'inventaire permise par l'application, l'intitulé du fichier décrit également le contenu de cette pièce de manière suffisamment explicite. Chaque pièce transmise au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 414-2 porte un intitulé décrivant son contenu de manière suffisamment explicite. ". Par ailleurs, l'article R. 611-8-2 de ce code prévoit que toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 aux avocats toutes les communications et notifications prévues au livre VI et sont réputés en avoir reçu communication à la date de première consultation du document ou, à défaut de consultation dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception du courrier, à l'issue de ce délai. Enfin, aux termes de l'article R. 612-1 dudit code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 2. Les dix-huit pièces jointes à la requête présentée par Me Seghier-Leroy pour M. A n'étaient pas transmises via l'application Télérecours au moyen de fichiers distincts mais sous la forme de deux fichiers, le premier comprenant les pièces 1 à 10 et le deuxième les pièces 11 à 18. Invité par le greffe du tribunal à régulariser la requête, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 414-5 du code de justice administrative et avisé des conséquences de son éventuelle carence par un courrier du 15 mai 2023 dont il est réputé en avoir pris connaissance quinze jours après le 15 mai 2023, date de mise à disposition dudit courrier dans l'application Télérecours, le conseil du requérant n'a pas procédé à la régularisation demandée conformément à l'article R. 414-5 du code de justice administrative dans ce même délai de quinze jours imparti, ni même à ce jour. 3. Par suite, il y a lieu de rejeter sa requête en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête susvisée est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 20 juin 2023. Le président de la 6ème section, Y. Marino La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2303719/6-13
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7520 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 juin 2023
Référence
ORTA_2303719_20230620
Données disponibles
- Texte intégral