TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 26 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2303719_20230926
- Date
- 26 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2022, M. B A conteste la décision du 7 juillet 2023 du jury du concours d'examen professionnel d'accès, par avancement de grade, au grade de technicien principal de 2ème classe 2023, spécialité métiers du spectacle, session 2023, organisé par le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Morbihan, le déclarant non admis. Il demande au tribunal : 1°) d'obtenir des explications de la part du jury sur la note obtenue à l'épreuve d'entretien avec le jury ; 2°) de réajuster la note obtenue à l'épreuve d'entretien avec le jury ; Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens () inopérants () ". 2. Compte tenu du principe de la souveraineté du jury dans l'appréciation des mérites des candidats à une épreuve d'examen, il n'appartient pas au juge administratif de substituer, en l'absence d'erreur matérielle dans le report des notes obtenues ou d'erreur de droit ou de fait dans l'organisation des examens, son appréciation à celle du jury au regard de la note attribuée par les correcteurs à une épreuve déterminée. Ainsi, l'unique moyen soulevé par M. A et parvenu dans le délai de recours contentieux, tiré de ce que le jury d'admission aurait mal apprécié la valeur de sa prestation lors de l'épreuve d'entretien avec le jury est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Enfin, si M. A souhaite des explications à la note obtenue, il lui appartient de solliciter le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Morbihan à cette fin. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Rennes, le 26 septembre 2023. Le président de la 4ème chambre, signé N. Tronel La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 septembre 2023
Référence
ORTA_2303719_20230926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel