TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 8 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2303719_20251008
- Date
- 8 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 juin 2023 et le 10 août 2023, M. C... H..., M. F... D..., Mme B... E... et M. G... A..., demandent au tribunal : 1°) d’annuler la délibération du 11 avril 2023 par laquelle le conseil municipal de la commune de La Roche-sur-Foron a adopté un nouveau règlement d’utilisation des salles communales ; 2°) de mettre à la charge de la commune de La Roche-sur-Foron la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 24 juillet 2023 et le 20 octobre 2023, la commune de La Roche-sur-Foron, représentée par Me Buffet, conclut au rejet de la requête et, à ce que les requérants lui versent solidairement la somme de 1 000 euros au titre des frais d’instance. Par un courrier du 27 mai 2025, le président de la formation de jugement a informé M. H..., représentant unique des requérants, qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, il serait réputé s’en être désisté en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Le code de justice administrative dispose à son article R. 222-1 que : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (...) » ; à son article R. 612-5-1 que : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ». Par un courrier du président de la formation de jugement mis à disposition par l’application Télérecours citoyen le 27 mai 2025, dont il a été accusé réception le jour même, M. H..., représentant unique des requérants, a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et a été informé de ce que, à défaut de confirmation dans un délai d’un mois, il serait réputé s’être désisté d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans le délai d’un mois suivant cette date, M. H... et autres sont réputés s’être désistés de leur requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens de la commune de La Roche-sur-Foron. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. H.... Article 2 : Les conclusions de la commune de La Roche-sur-Foron présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... H... en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative et à la commune de La Roche-sur-Foron. Fait à Grenoble le 8 octobre 2025. Le président de la 1ère chambre, P. Thierry La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 8 octobre 2025
Référence
ORTA_2303719_20251008
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel