TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 21 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2303720_20230421
- Date
- 21 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 avril 2023, l'union interrégionale des syndicats pénitentiaires Force ouvrière justice Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 12 avril 2023 par laquelle l'adjointe au chef d'établissement pénitentiaire d'Aix-Luynes a rejeté la demande d'autorisation d'absence au titre de son activité syndicale présentée par M. A et d'enjoindre au chef d'établissement pénitentiaire de délivrer l'autorisation sollicitée.
Elle soutient que :
- la condition tenant à l'urgence est satisfaite dès lors que l'autorisation doit être accordée pour le 9 mai 2023 ;
- la décision porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'exercer le droit syndical dès lors qu'il n'est pas justifié que les agents en congé de maladie à la date de la décision seront absents le 9 mai 2023 ; que vingt-neuf officiers sont affectés dans l'établissement ; que l'adjoint de M. A doit être présent à cette date ; que la présence de M. A est nécessaire au regard du sujet à l'ordre du jour de la réunion du 9 mai 2023.
Par un mémoire, enregistré le 21 avril 2023, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 82-447 du 28 mai 1982 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 21 avril 2023 tenue en présence de M. Marcon, greffier d'audience, M. B a lu son rapport.
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 12 avril 2023 l'adjointe au chef d'établissement pénitentiaire d'Aix-Luynes a rejeté la demande de l'organisation syndicale union interrégionale des syndicats pénitentiaires Force ouvrière justice Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse, fondée sur les dispositions de l'article 13 du décret du 28 mai 1982, tendant à ce que M. A obtienne une autorisation d'absence au titre de ses activités syndicales pour la journée du 9 mai 2023, aux motifs qu'il existait une vacance de poste et que trois officiers étaient en arrêt de travail et congés de maladie. Le syndicat requérant doit être regardé comme demandant la suspension de cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".
3. Aux termes de l'article 13 du décret du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique : " Des autorisations spéciales d'absence sont accordées, sous réserve des nécessités du service, aux représentants des organisations syndicales mentionnées aux 1° et 2°, qui sont mandatés pour assister aux congrès syndicaux ou aux réunions de leurs organismes directeurs () ".
4. Les autorisations spéciales d'absence prévues par ces dispositions ont pour objet de permettre aux représentants des organisations syndicales, mandatés pour y assister, de se rendre aux congrès syndicaux ou aux réunions des organismes directeurs dont ils sont membres élus. Sur la demande de l'agent justifiant d'une convocation à l'une de ces réunions et présentée à l'avance dans un délai raisonnable, l'administration doit, dans la limite du contingent éventuellement applicable, accorder cette autorisation en l'absence d'un motif s'y opposant tiré des nécessités du service, qui ne saurait être utilisé pour faire obstacle à l'exercice de la liberté syndicale, laquelle constitue une liberté fondamentale.
5. Il n'est pas contesté par la requérante que le nombre d'officiers optimum pour faire fonctionner le centre pénitentiaire d'Aix-Luynes s'élèverait à trente-cinq, que seuls trente officiers sont toutefois affectés au centre pénitentiaire, dont vingt-quatre sont disponibles, dont dix-neuf seulement pour la journée du 9 mai 2023. Il n'est pas non plus contesté par la requérante qu'il existe un nombre trop important d'agents qui dépassent le contingent d'heures supplémentaires maximum. Dans ces conditions il ne résulte pas de l'instruction qu'en opposant à la demande de la requérante les nécessités du service l'adjointe au chef d'établissement aurait porté une atteinte manifestement illégale à l'exercice de la liberté syndicale. Par suite la requête doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par l'union interrégionale des syndicats pénitentiaires Force ouvrière justice Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'union interrégionale des syndicats pénitentiaires Force ouvrière justice Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse et au Garde des sceaux, ministre de la justice.
Le juge des référés,
Signé
P-Y. B
La République mande et ordonne au Garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 21 avril 2023
Référence
ORTA_2303720_20230421
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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