TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 10 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2303720_20250910
- Date
- 10 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 mars 2023, la SARL L'équipe B, représentée par Me Ribeiro, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 janvier 2023 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a appliqué la contribution spéciale pour un montant de 15 440 euros et la contribution forfaitaire pour un montant de 5 106 euros ; 2°) d'annuler les titres de perception émis le 17 février 2023 par la DDFIP de l'Essonne pour un montant de 15 440 euros pour le recouvrement de la contribution spéciale et de 5 106 euros pour le recouvrement de la contribution forfaitaire ; 3°) de réduire les montants de la contribution spéciale et de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 10 juin 2025, la SARL L'équipe B a déclaré se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ". 2. Par un mémoire, enregistré le 10 juin 2025, la société L'équipe B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SARL L'équipe B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL L'équipe B et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Cergy le 10 septembre 2025. La présidente de 9ème chambre signé H. LE GRIEL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, la greffière.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 10 septembre 2025
Référence
ORTA_2303720_20250910
Données disponibles
- Texte intégral