TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 28 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2303721_20231228
- Date
- 28 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Hamza-Sanchez, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 9 octobre 2023 par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui renouveler sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler jusqu'au délibéré de la procédure en annulation au fond dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 5000 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle provisoire ne lui serait pas accordée, de lui verser directement cette somme en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable dès lors qu'il remplit les conditions fixées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ; - sur la condition d'urgence : qu'il remplit les conditions pour prétendre à la délivrance d'un titre de séjour dès lors qu'il réside et travaille de façon régulière depuis huit années et que sa famille et lui vivent en France depuis douze ans, que l'arrêté litigieux a des conséquences immédiates sur sa situation ; qu'il se retrouve dans une situation précaire dès lors qu'il ne dispose plus du droit de se maintenir sur le territoire français et qu'il ne peut plus travailler l'empêchant de subvenir aux besoins de sa famille ; - sur le doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige : que la décision contestée a été prise en méconnaissance de l'article L.423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Sousa Pereira, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Il ressort des pièces du dossier que M. B a uniquement sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors que la préfète n'a pas examiné d'office d'autres fondements, M. B ne peut donc utilement se prévaloir ni de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour lequel prévoit la délivrance de titres de séjour au titre de la vie privée et familiale, ni de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, aucun des moyens invoqués par M. B à l'appui de sa requête n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée de la préfète de Meurthe-et-Moselle. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative, que les conclusions tendant à la suspension des décisions en litige, manifestement mal fondées, peuvent être rejetées par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d'injonction et de celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nancy, le 28 décembre 2023. La juge des référés, C. Sousa Pereira La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 28 décembre 2023
Référence
ORTA_2303721_20231228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA