TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 8 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2303722_20230608
- Date
- 8 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mars 2023, Mme A B, représentée par Me Ulucan, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation des préjudices moraux et matériels qu'elle estime avoir subi du fait de son absence de relogement sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par une décision du 16 août 2022, le bureau d'aide juridictionnel près le tribunal judiciaire de Bobigny a accordé à Mme A B le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et a désigné Me Ulucan pour l'assister.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()
4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code précité : " () Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ". Selon l'article R. 421-2 de ce code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. () / La date du dépôt de la demande à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête. () ". L'article R. 414-1 du même code dispose : " Lorsqu'elle est présentée par un avocat, () la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. () ". Enfin, aux termes de l'article R. 611-8-6 dudit code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. ".
3. A l'appui de sa requête, Mme B a produit une demande indemnitaire, en date du 14 mars 2023, adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis et la preuve de dépôt dudit courrier aux services postaux, mais sans produire la preuve de sa réception en préfecture, comme l'article R. 421-2 du code de justice administrative l'exige. La requérante a été informée par le tribunal, par courrier du 3 mai 2023 adressé à son conseil par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative qu'à défaut de régularisation par la production de la preuve de réception du courrier du 14 mars 2023 dans le délai de quinze jours, sa requête pouvait être rejetée sans convocation à une audience du fait de son irrecevabilité. En dépit de ce courrier, réputé notifié le 5 mai 2023 en vertu des dispositions précitées de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative et dont son conseil a ensuite pris connaissance le 11 mai 2023, comme cela ressort des mentions figurant sur l'application informatique précitée, Mme B n'a pas produit la preuve de réception dudit courrier. Il en résulte que, faute pour Mme B d'avoir régularisé sa requête dans le délai imparti, courant du 5 mai, cette requête est manifestement irrecevable et doit, comme telle, être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Me Ulucan.
Fait à Montreuil, le 8 juin 2023.
Le président de la 8ème chambre,
L. Gauchard
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 juin 2023
Référence
ORTA_2303722_20230608
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel