TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 31 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2303722_20230731
- Date
- 31 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 avril 2023, la société à responsabilité limitée Transpeed demande au tribunal de réformer la décision du 22 février 2022 par laquelle le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Provence-Alpes-Côte d'Azur lui a infligé une amende d'un montant total de 23 800 euros en application de l'article L. 8115-1 du code du travail, et de fixer le montant maximum de l'amende à 10 000 euros avec la mise en place d'un échéancier de paiement. Elle soutient que : - l'amende est disproportionnée dès lors qu'elle est de bonne foi ; - elle a procédé à la généralisation de l'utilisation de la plateforme Mobilic, caractérisant ainsi sa volonté de se conformer à la règlementation en matière de temps de travail ; - elle fait face à des difficultés économiques et l'absence d'un échelonnement de paiement risque de mettre en péril sa santé financière. Par un courrier du 19 juin 2023, notifié le même jour, le greffe a invité la société Transpeed à régulariser sa requête en application des dispositions de l'article R. 431-2 du code de justice administrative dans un délai de quinze jours sous peine d'irrecevabilité. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né de l'exécution d'un contrat. () ". 3. La requête de la société Transpeed tend à la réformation de l'amende administrative qui lui a été infligée par le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Provence-Alpes-Côte d'Azur en application de l'article L. 8115-1 du code du travail. Ce différend qui n'est pas au nombre des litiges dispensés du ministère d'avocat énumérés par l'article R. 431-3 du code de justice administrative, doit donner lieu à une requête présentée par un avocat en application des dispositions précitées de l'article R. 431-2 du même code. La société requérante a été invitée par un courrier du greffe du 19 juin 2023, dont elle a accusé réception le jour même par le biais de l'application " Télérecours citoyen ", à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours à peine d'irrecevabilité de celle-ci. La société Transpeed n'a toutefois pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, donné suite à cette invitation. Sa requête, qui n'a pas été régularisée, est dès lors manifestement irrecevable. Elle doit ainsi être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Transpeed est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée Transpeed. Copie en sera adressée à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Fait à Marseille, le 31 juillet 2023. La présidente de la 1ère chambre, signé M-L. Hameline La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 juillet 2023
Référence
ORTA_2303722_20230731
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel