TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 20 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2303722_20230920
- Date
- 20 septembre 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 juin 2023, M. B A, demande au tribunal d'annuler les décisions du 1er juin 2023 par lesquelles la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales a refusé de lui accorder le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés et l'a orienté vers le marché du travail. Par un courrier du 27 juin 2023, envoyé en lettre recommandée avec accusé de réception, reçu le 28 juin suivant, le tribunal a rappelé à M. A qu'il devait, avant d'intenter une procédure devant le tribunal, effectuer un recours préalable devant la présidente du conseil départemental et a été invité à régulariser sa requête et à produire devant le Tribunal, dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité, la décision de la présidente du conseil départemental en réponse à ce recours préalable obligatoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale () " et au termes de l'article R. 241-35 du même code : " Le recours contentieux formé à l'encontre des décisions prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au titre des 1° et 2° du I de l'article L. 241-6 à l'égard d'un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation, du travail adapté ou protégé, et du 4°du I dudit article est précédé d'un recours préalable ". Ces dispositions imposent, avant toute contestation devant le tribunal administratif d'une décision d'orientation professionnelle, que le demandeur adresse préalablement un recours à la présidente de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, dont la décision est seule susceptible d'être déférée au juge. 3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée et dont l'accusé de réception a été signé le 28 juin 2023, M. A n'a produit, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, ni la décision par laquelle la présidente du conseil départemental aurait statué sur le recours administratif préalable obligatoire qu'il lui aurait adressé, ni la preuve de dépôt d'un tel recours. 4. Par suite, la requête de M. A, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à B A. Copie sera adressée au département des Pyrénées-Orientales. Fait à Montpellier, le 20 septembre 2023. La présidente de la 6ème chambre, S. Encontre La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Montpellier, le 20 septembre 2023. La greffière, C. Arce
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 septembre 2023
Référence
ORTA_2303722_20230920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel