TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 25 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2303722_20230925
- Date
- 25 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 septembre 2023, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre le prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu de 2022, dans l'attente du jugement sur sa demande de réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l'année 2022. Il soutient que : - la décision par laquelle l'administration fiscale lui a refusé une déclaration rectificative au titre de l'année 2022 le place dans une situation financière grave vis-à-vis de son établissement bancaire ; - c'est à tort que l'administration fiscale lui a refusé la rectification de sa déclaration de revenus au titre de l'année 2022 alors qu'il a, par erreur, opté pour la déclaration séparée d'avec son épouse, l'année du mariage. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2303721 tendant à la réduction de la cotisation à l'impôt sur les revenus mise à la charge de M. A au titre de l'année 2022. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné Mme Khater, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Le contribuable qui a saisi le juge de l'impôt de conclusions tendant à la décharge d'une imposition à laquelle il a été assujetti est recevable à demander au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la mise en recouvrement de l'imposition, dès lors que celle-ci est exigible. Le prononcé de cette suspension est subordonné à la double condition, d'une part, qu'il soit fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la régularité de la procédure d'imposition ou sur le bien-fondé de l'imposition et, d'autre part, que l'urgence justifie la mesure de suspension sollicitée. Pour vérifier si la condition d'urgence est satisfaite, le juge des référés doit apprécier la gravité des conséquences que pourraient entraîner, à brève échéance, l'obligation de payer sans délai l'imposition ou les mesures mises en œuvre ou susceptibles de l'être pour son recouvrement, eu égard aux capacités du contribuable à acquitter les sommes qui lui sont demandées. 3. En se bornant à soutenir que la décision par laquelle l'administration fiscale lui a refusé une déclaration rectificative au titre de l'année 2022 le place " dans une situation financière grave vis-à-vis de son établissement bancaire ", sans assortir cette allégation d'aucun élément chiffré ou justificatif, M. A ne fait état d'aucun élément permettant d'apprécier la gravité des conséquences que pourrait entrainer pour lui, à brève échéance, les prélèvements à la source au titre de l'imposition sur les revenus de 2022. Dès lors, M. A ne peut être regardé comme justifiant de la condition d'urgence à laquelle l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la mesure de suspension. 4. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au directeur général des finances publiques de Mayotte. Fait à Mamoudzou, le 25 septembre 2023. La juge des référés, A. KHATER La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en charge des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°230372
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 25 septembre 2023
Référence
ORTA_2303722_20230925
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel