TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 21 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2303723_20230421
- Date
- 21 avril 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 avril 2023, M. F D, M. E A et M. C B demandent au tribunal de " rappeler officiellement " à la commune de Montbrand " le respect de la légalité républicaine et le principe de laïcité ", voire d'" annuler la manifestation " organisée pour la fête de la Saint-Georges dans la commune le 23 avril 2023. Ils soutiennent que : - cette manifestation dite culturelle organisée par le comité des fêtes avec le soutien de la commune comprend un aspect religieux ; - la commune de Montbrand viole l'article 2 de la loi du 9 décembre 1905 et le principe de laïcité en soutenant la manifestation et en la finançant indirectement ; - une collation et un repas sont prévus dans la salle des fêtes, située au rez-de-chaussée de la mairie, mise à la disposition du comité des fêtes. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". 3. MM. D, A et B, habitants de la commune de Montbrand, se bornent à produire à l'appui de leur requête une affiche éditée en vue de la " fête de la Saint Georges " organisée le 23 avril 2023 à Montbrand et la copie d'un article de presse rapportant leurs propres déclarations au sujet de cette manifestation. L'affiche, qui comporte le logo du comité des fêtes de Montbrand et mentionne que " le maire avec son conseil municipal s'associent au comité des fêtes ", décrit le programme d'une " journée festive et amicale " comprenant une " messe pour les personnes intéressées ", un " apéritif à la salle des fêtes ", un repas, puis des jeux divers, ainsi qu'une animation par un quatuor vocal. Cette affiche ne révèle par elle-même aucune décision d'une personne publique susceptible de recours contentieux. Les requérants ne soutiennent pas avoir saisi la commune d'une quelconque demande et ne précisent pas quel acte du maire ou du conseil municipal de Montbrand ils entendraient contester, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. Enfin, à supposer qu'ils soient regardés comme présentant des conclusions en ce sens, il n'appartient pas en tout état de cause au juge administratif de " rappeler " à une commune " le respect du principe de laïcité et de la légalité républicaine ". 4. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par MM. D, A et B ne comporte que des conclusions manifestement irrecevables. Elle ne peut, dès lors, qu'être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de MM. D, A et B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F D en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative. Copie en sera adressée à la commune de Montbrand. Fait à Marseille, le 21 avril 2023. La présidente de la 1ère chambre, signé M-L. Hameline La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2303723
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 avril 2023
Référence
ORTA_2303723_20230421
Données disponibles
- Texte intégral