TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 24 février 2023
- ECLI
- ORTA_2303726_20230224
- Date
- 24 février 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 février 2023, M. A C, représenté par Me Chérif, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler les décisions du 19 février 2023 par lesquelles le préfet de police de Paris, d'une part, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, et, d'autre part, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. () / Il peut, par ordonnance : () / 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ; () ". Aux termes de l'article R. 776-16 du même code : " Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence au moment de l'introduction de la requête ou, si elle a été introduite avant le placement en rétention ou l'assignation à résidence, au moment où cette mesure est décidée. / Toutefois, lorsque, avant la tenue de l'audience, l'étranger est transféré dans un autre lieu de rétention, le président du tribunal administratif peut décider, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, par une décision insusceptible de recours, de transmettre le dossier au tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le nouveau lieu de rétention () ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, () ; / (). " 2. Si M. C a été placé en rétention administrative au centre Paris-Vincennes par un arrêté du 19 février 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, par une ordonnance du 22 février 2023, a mis fin à cette mesure et l'a assigné à résidence à Asnières-sur-Seine, dans le département des Hauts-de-Seine. Dès lors, il y a lieu, par application des dispositions précitées du code de justice administrative, de transmettre la présente requête au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. O R D O N N E: Article 1er : Le dossier de la requête de M. C est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Fait à Paris, le 24 février 2023. Le magistrat désigné, H. B/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 24 février 2023
Référence
ORTA_2303726_20230224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel