TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 3 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2303726_20230403
- Date
- 3 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 mars 2023, Mme A B, représentée par Me Lumbroso, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui proposer une date de rendez-vous afin qu'elle puisse déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'absence de document établissant la régularité de son séjour la place dans une situation précaire ; - la condition d'utilité est remplie dès lors qu'elle ne dispose d'aucune autre voie de droit afin de déposer sa demande de titre de séjour ; - la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné, M. Marchand, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante algérienne, a déposé le 15 novembre 2022 une demande de titre de séjour sur le site internet " demarches-simplifiees.fr ". Par message du 24 mars 2023, les services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis l'ont cependant informée du classement sans suite de sa demande, au motif que celle-ci devait être déposée selon les modalités prévues pour les demandes de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui proposer une date de rendez-vous afin qu'elle puisse déposer sa demande de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Si Mme B soutient que la classement sans suite de sa demande de titre de séjour fait obstacle à ce que celle-ci puisse être examinée, il est constant que sa demande est fondée sur sa qualité de parent d'enfant français. Or, il ressort des pièces jointes à la requête qu'elle a été informée de ce qu'une demande formulée sur ce fondement doit être déposée, non sur le site internet " demarches-simplifiees.fr ", mais donner lieu à une prise de rendez-vous sur le site internet des services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis. Dès lors, à défaut pour Mme B d'avoir entrepris une telle démarche, sa demande ne répond pas à la condition d'utilité prévue par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 3 avril 2023. Le juge des référés, A. Marchand La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 3 avril 2023
Référence
ORTA_2303726_20230403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA