TA80Tribunal Administratif d'AmiensSatisfaction Partielle
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 2 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2303726_20231102
- Date
- 2 novembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2023, M. B C et Mme A D, représentés par Me Tourbier, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de les admettre au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Somme de les orienter, ainsi que leurs quatre enfants à charge, vers une structure d'hébergement d'urgence, dans l'attente d'être orientés vers une structure d'hébergement stable ou de soins ou vers un logement adapté à la situation de la famille, et ce à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat à verser à leur avocat une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - ils ont été expulsés de leur logement social le 25 octobre 2023 à raison d'une dette locative et ont contacté depuis sans succès à plusieurs reprises le service intégré d'accueil et d'orientation " 115 " et la commune d'Amiens afin de bénéficier d'un hébergement d'urgence ; - l'urgence est avérée, dès lors qu'ils sont actuellement sans domicile, ni solution d'hébergement avec leurs quatre enfants en bas âge, alors, de plus, qu'ils connaissent des difficultés de santé ; - une atteinte grave et manifestement illégale est ainsi portée par cette carence au droit fondamental à l'hébergement d'urgence des personnes vulnérables, alors qu'aucune donnée publique ne démontre que le préfet serait dans l'impossibilité de leur proposer un tel hébergement. La requête a été communiquée le 31 octobre 2023 au préfet de la Somme qui n'a pas présenté d'observations. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 2 novembre 2023, à 8 h 30 : - le rapport de M. Binand, juge des référés, - les observations de M. C et Mme D, assistés de Me Niquet, qui concluent aux mêmes fins par les mêmes moyens en insistant sur ce que leurs ressources ne leur permettent pas d'accéder à un logement dans le secteur privé, que le service intégré d'accueil et d'orientation leur indique à chaque contact qu'aucune solution d'hébergement pérenne ni même d'urgence ne peut leur être proposée à court terme et ajoutent que, depuis leur expulsion, ils ne disposent que de solutions d'hébergement précaires apportées par des amis, par l'usage de leur véhicule ou encore ponctuellement à l'hôtel. Ils ajoutent être disposés à accepter toute solution d'hébergement, y compris, conditionnée au suivi d'actions d'accompagnement social et de mise sous curatelle financière. En application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative, l'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans le délai de quarante-huit heures ". Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce et aux délais dans lesquels le juge des référés doit se prononcer, il y a lieu d'admettre M. C et Mme D au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L 521-2 du code de justice administrative : 4. L'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du représentant de l'Etat, " un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse () ". L'article L. 345-2-2 du même code précise que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique et sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence () ". Enfin, aux termes de l'article L. 345-2-3 de ce code : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée () ". 5. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient aux autorités de l'Etat de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette tâche peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour les personnes intéressées. Il incombe au juge des référés d'apprécier, dans chaque situation, les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la ou des personnes intéressées. 6. En l'espèce, il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté que M. C et Mme D ont fait l'objet le 25 octobre 2023 d'une mesure d'expulsion du logement social dont ils disposaient à Amiens, en raison d'impayés de loyers et que leur famille, composée, outre des intéressés, de quatre enfants âgés 10 ans, 4 ans, 2 ans et 1 an, est en attente depuis le 10 avril 2023 d'une place en centre d'hébergement et de réinsertion sociale. M. C et Mme D, respectivement âgés de 36 et 39 ans, font valoir, sans être contredits, qu'ils se sont rapprochés chaque jour, depuis leur expulsion, du service intégré d'accueil et d'orientation " 115 ", ce dont ils justifient, sans recevoir toutefois de suite favorable et qu'ils n'ont à ce jour aucune solution d'hébergement, autre que celle très ponctuellement apportée par des relations amicales, des nuitées à l'hôtel ou dans leur véhicule. Ils ajoutent, là encore sans être contredits, qu'ils ne sont pas en mesure d'accéder à l'essentiel de leurs effets personnels qui ont été évacués dans un garde-meuble lors de leur expulsion et expriment à l'audience leur intention d'accepter toute proposition d'hébergement en urgence, y compris assortie d'une mesure d'accompagnement social qui leur serait proposée afin de remédier aux difficultés de gestion qui ont conduit à leur expulsion. 7. Compte tenu de ces circonstances et du très jeune âge de leurs enfants, les requérants, dont il n'est pas contesté que leurs ressources, qui s'élèvent à 1 600 euros par mois pour une famille de six personnes, ne leur permettent pas de prétendre à un logement auprès d'un bailleur privé en l'absence de garanties financières ni d'accéder de manière autre que ponctuelle à une structure hôtelière, doivent être regardés comme justifiant d'une situation de précarité particulière à la date de la présente ordonnance, quand bien même la seule production de prescriptions médicales se rapportant à l'accident de travail dont M. C a été victime en 2019 ne permet pas d'apprécier les difficultés de santé dont ils se prévalent. Dans ces conditions, l'absence d'hébergement d'urgence constitue une carence caractérisée dans l'accomplissement de la mission confiée à l'État qui peut entraîner des conséquences graves pour des enfants en bas âge. Dans les circonstances de l'espèce, cette situation fait ainsi apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, qu'il y a urgence à faire cesser, à très bref délai, alors que le préfet de la Somme ne fait par ailleurs valoir aucune situation de saturation du dispositif d'hébergement d'urgence dans le département ni n'allègue d'aucune impossibilité de prendre en charge à ce titre une famille composée de deux adultes et de quatre enfant âgés de un à dix ans. 8. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Somme d'orienter M. C et Mme D vers un lieu susceptible de les héberger, avec leurs enfants, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. 9. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L .761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : M. C et Mme D sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Somme d'orienter M. C et Mme D vers un lieu susceptible de les héberger, avec leurs enfants, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et Mme A D, au préfet de la Somme et à Me Tourbier. Fait à Amiens, le 2 novembre 2023. Le président, Signé C. BINANDLe greffier, Signé P. VROMAINE La République mande et ordonne au préfet de la Somme, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2303726
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TA802 novembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2303726_20231102
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 novembre 2023
Référence
ORTA_2303726_20231102
Données disponibles
- Texte intégral