TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 17 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2303727_20230717
- Date
- 17 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2023, Mme B C saisit le juge des référés d'une demande tendant à l'annulation de la décision du 11 juillet 2023 par laquelle la directrice des services départementaux de l'éducation nationale de la Gironde a rejeté sa demande de dérogation à la carte scolaire pour son fils A.
Elle fait valoir que, pour des raisons tant géographiques qu'organisationnelles, il est important que A soit affecté à la rentrée prochaine en 6ème au collège François Mauriac de Saint-Médard-en-Jalles ; en outre, A est licencié au club de basket de l'ASSM et, en association avec le club, il souhaite intégrer la section basket du collège François Mauriac, qui comporte encore des places vacantes.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Pouget, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Selon l'article L. 522-3 du même code: " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Mme C saisit le juge des référés de conclusions tendant à l'annulation de la décision qu'elle conteste, qui ne relèvent pas de son office. A supposer qu'elle doive être regardée comme sollicitant en réalité la suspension de cette décision en application des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, sa requête n'est pas accompagnée d'un recours distinct en annulation, ainsi que l'exigent ces dispositions.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C est manifestement irrecevable et doit être rejetée par l'application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.
Fait à Bordeaux le 17 juillet 2023.
Le juge des référés,
L. POUGET
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N o 2303727Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 17 juillet 2023
Référence
ORTA_2303727_20230717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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