TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 31 août 2023
- ECLI
- ORTA_2303727_20230831
- Date
- 31 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 février 2023, la société Marengo, représentée par le cabinet d'administrateurs de biens Hellier du Verneuil, demande au tribunal la décharge de la taxe sur les locaux vacants à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2022 pour un logement situé au 78 rue de Turbigo dans le 3ème arrondissement de Paris. Par un courrier du 22 février 2023, le cabinet Hellier du Verneuil a été invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en communiquant le nom et la qualité de la personne signataire de la requête ainsi qu'un exemplaire des statuts de cet organisme et de la délibération l'habilitant à ester en justice dans la présente affaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ". 2. Aux termes de l'article R*200-2 du livre des procédures fiscales : " Par dérogation aux dispositions des articles R. 431-4 et R. 431-5 du code de justice administrative, les requêtes au tribunal peuvent être signées d'un mandataire autre que ceux qui sont mentionnés à l'article R.431-2 du même code. En ce cas, les dispositions de l'article R. 197-4 du présent livre sont applicables ". Aux termes de l'article R*197-4 du livre des procédures fiscales : " Toute personne qui introduit ou soutient une réclamation pour autrui doit justifier d'un mandat régulier. Le mandat doit, à peine de nullité, être produit en même temps que l'acte qu'il autorise ou enregistré avant l'exécution de cet acte. Toutefois, il n'est pas exigé de mandat des avocats inscrits au barreau ni des personnes qui, en raison de leurs fonctions ou de leur qualité, ont le droit d'agir au nom du contribuable. Il en est de même si le signataire de la réclamation a été mis personnellement en demeure d'acquitter les impositions mentionnées dans cette réclamation. ". 3. Aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative: " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ". 4. Il résulte de l'instruction qu'en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le Tribunal le 22 février 2023, le cabinet Hellier du Verneuil n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, justifié de la qualité pour agir au nom de la société Marengo du signataire de la requête, Mme A. Cette requête n'ayant pas été régularisée, elle est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Marengo est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Marengo. Fait à Paris, le 31 août 2023. La présidente de la 2ème section, J. EVGENAS La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2303727
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7531 août 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2303727_20230831
TA064 février 2026
DTA_2303727_20260204Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 août 2023
Référence
ORTA_2303727_20230831
Données disponibles
- Texte intégral