TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 18 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2303729_20230918
- Date
- 18 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Charvin et Me Baux, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de prononcer la suspension de l'exécution de la décision du jury exceptionnel de Polytech'Orléans en date du 31 août 2023 l'ayant exclu ; 2°) d'enjoindre à Polytech'Orléans de procéder à la validation de sa 4ème année et à son inscription en 5ème année en son sein, dans un délai de 5 jours ouvrés à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de Polytech'Orléans la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - par ordonnance n°2303186 du 25 août 2023, la juge des référés du tribunal a suspendu l'exécution de la délibération du jury de l'école Polytech'Orléans dépendant de l'université d'Orléans, lui refusant la validation de l'unité d'enseignement UE[6IC02] et de sa troisième année d'étude ainsi que la décision le déclarant exclu de l'établissement et lui refusant la validation de sa quatrième année d'études et les décisions implicites de rejet de ses recours gracieux des 28 mars et 11 juin 2023 et a enjoint au président de l'université Orléans, de réunir un jury afin de procéder à la validation de l'unité d'enseignement redoublée et à la validation de sa troisième année d'études au sein de l'établissement Polytech'Orléans, de lui accorder les 180 ECTS correspondant et de procéder au réexamen de sa demande de validation de sa quatrième année d'études, à titre provisoire, dans un délai de 10 jours à compter de la notification de son ordonnance ; - il n'a obtenu la notification de la décision du jury exceptionnel que le 6 septembre 2023 ; - la condition d'urgence est remplie car la 5ème année a débuté le 4 septembre 2023 et il ne peut se permettre de rater davantage de cours, ce d'autant plus que les cours de 5A ne durent que quelques mois, jusqu'au 15 mars, avec des examens dès septembre dans le cadre du contrôle continu ; - si l'inexécution totale ou partielle d'une décision rendue par une juridiction administrative est régie normalement par les procédures définies respectivement par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du code de justice administrative, l'existence de ces procédures ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que la partie intéressée présente au juge des référés une demande tendant à ce qu'il ordonne une mesure d'urgence sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, pour autant qu'il est satisfait à l'intégralité des conditions posées par ce texte pour sa mise en œuvre ; - Polytech Orléans n'a pas exécuté en totalité l'ordonnance du 25 août 2023 car il lui appartenait de réexaminer sa situation au titre de sa 4ème année, en tenant compte des motifs de l'ordonnance du 25 août 2023, laquelle avait mis en avant l'irrégularité " des conditions de déroulement de certaines épreuves de contrôle des enseignements suivis au titre de la 4ème année " et Polytech Orléans a méconnu cette ordonnance dans la mesure où il n'a pas réexaminé sa situation en tenant compte des irrégularités relevées par le juge du référé-suspension ; - la décision du jury du 31 août 2023 est manifestement illégale car : * il résulte du relevé de notes et résultats annexés au PV du jury du 31 août 2023, il a obtenu une note de 8,5/20 en Simulation numérique, entrainant son ajournement en dépit d'une moyenne globale de 11,004/20, or cette moyenne de 8,5/20 intègre la note de 0/20 au test Célène 3, soit l'épreuve à laquelle il n'a pas pu participer le 5 janvier 2023 et la note de 6,5/20 au titre de l'épreuve de simulation numérique qui s'est déroulée le 16 décembre 2022 ; * le maintien de la note de 0/20 au titre de l'épreuve Célène 3 est d'autant plus illégal que cette épreuve a été visiblement conçue comme une épreuve de rattrapage, censée donner des points aux étudiants ; * il ressort des notes annexées à la décision du jury du 31 août 2023 qu'il a été ajourné au titre de la matière Simulation numérique avec un 8,5/20 alors que d'autres étudiants ont été admis dans certaines matières alors même qu'ils avaient obtenu des notes inférieures à la moyenne. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Lefebvre-Soppelsa, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Par ordonnance n° 2303186 du 25 août 2023, la juge des référés du tribunal a suspendu l'exécution de la délibération du jury de l'école Polytech'Orléans dépendant de l'université d'Orléans, refusant à M. B A la validation de l'unité d'enseignement UE[6IC02] et de sa troisième année d'étude ainsi que la décision le déclarant exclu de l'établissement et lui refusant la validation de sa quatrième année d'études et les décisions implicites de rejet de ses recours gracieux des 28 mars et 11 juin 2023 et a enjoint au président de l'université Orléans, de réunir un jury afin de procéder à la validation de l'unité d'enseignement redoublée et à la validation de sa troisième année d'études au sein de l'établissement Polytech'Orléans, de lui accorder les 180 ECTS correspondant et de procéder au réexamen de sa demande de validation de sa quatrième année d'études, à titre provisoire, dans un délai de 10 jours à compter de la notification de son ordonnance. 3. Il résulte de l'instruction qu'en exécution de cette ordonnance un jury exceptionnel a été constitué par Polytech'Orléans qui par décision en date du 31 août 2023 a validé la 3ème année d'études de M. B A, lui a refusé la validation de sa quatrième année d'études et l'a déclaré exclu. 4. Si l'inexécution totale ou partielle d'une décision rendue par une juridiction administrative est régie normalement par les procédures définies respectivement par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du code de justice administrative, l'existence de ces procédures ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que la partie intéressée présente au juge des référés une demande tendant à ce qu'il ordonne une mesure d'urgence sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, pour autant qu'il est satisfait à l'intégralité des conditions posées par ce texte pour sa mise en œuvre. 5. Le requérant, qui se borne à soutenir que l'ordonnance du 25 août 2023 n'a pas été exécutée en totalité et que la décision du jury du 31 août 2023 est manifestement illégale, n'établit ni même n'allègue que cette décision porte une atteinte grave à une liberté fondamentale. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A, qui conserve, s'il s'y croit fondé, la possibilité de demander la suspension de l'exécution de la décision en date du 31 août 2023 sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être que rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative précité. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Orléans, le 18 septembre 2023. La juge des référés, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 18 septembre 2023
Référence
ORTA_2303729_20230918
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel