TA107Tribunal Administratif de MayotteRejet
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 22 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2303731_20230922
- Date
- 22 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 septembre 2023, Mme B A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de l'arrêté n°2023-DEALM-SEPR 0775 du 14 septembre 2023 du préfet de Mayotte portant sur la limitation provisoire de l'eau et doit être regardée comme demandant d'enjoindre au préfet de procéder à la réformation ou la modification dudit arrêté.
Elle soutient que :
- cet arrêté préfectoral interdit la célébration des moments importants dans la vie d'un couple, le manzaraka, ce qui entrave les libertés individuelles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 14 septembre 2023, le préfet de Mayotte, compte tenu de la grave crise hydrique sur le territoire de Mayotte, aux fins d'assurer la protection des ressources en eau a pris des mesures provisoires de restriction ou d'interdiction de certains usages de l'eau, notamment les manzarakas ou célébration du grand mariage. Par la présente requête, Mme B A demande au juge des référés, saisi en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre les effets de cet arrêté en ce qu'il interdit ces cérémonies traditionnelles de grands mariages.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si ses effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. En l'état de l'instruction, outre que l'intéressée n'a pas introduit de requête au fond distincte de sa requête en référé, elle ne justifie nullement d'un caractère d'urgence au sens et pour l'application de l'article sus rappelé du code de justice administrative, par la simple affirmation que l'arrêté préfectoral entraverait les libertés individuelles, sans d'ailleurs en préciser la teneur, alors que le département de Mayotte connaît une grave crise hydrique. Ainsi, il ne peut être fait état d'aucun moyen, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Il y a lieu, en conséquence, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, de rejeter, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, les conclusions de la requête présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera, en outre, transmise au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 21 septembre 2023.
Le juge des référés,
G. CORNEVAUX
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2303731Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA10722 septembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2303731_20230922
TA835 décembre 2025
DTA_2303731_20251205Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 septembre 2023
Référence
ORTA_2303731_20230922
Données disponibles
- Texte intégral