TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 27 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2303733_20230927
- Date
- 27 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrées le 14 septembre 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal de condamner l'État à indemniser le préjudice matériel résultant d'une opération de police judiciaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Les dommages que peuvent causer les agents et collaborateurs occasionnels du service public dans les opérations de police judiciaire, qui ont pour objet la recherche d'un délit ou d'un crime déterminé, relèvent du fonctionnement défectueux du service public de la justice, dont il n'appartient qu'aux tribunaux judiciaires de connaître. 3. Mme B fait valoir qu'elle réside dans un appartement qui a fait l'objet, le 7 août 2023, d'une opération d'une brigade de gendarmerie destinée à appréhender une personne, à la suite de laquelle le mur de l'immeuble, la porte d'entrée, ainsi que d'autre portes se sont retrouvées endommagés et qu'elle ne peut pas avancer les frais. Cette intervention constituait une opération de police judiciaire. Il en résulte que le litige ne ressort manifestement pas de la compétence du juge administratif mais de celle de la juridiction judiciaire. Ainsi les conclusions présentées au tribunal administratif ne peuvent qu'être rejetées comme portées devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Rouen, le 27 septembre 2023. La présidente de la 3ème chambre, A. GAILLARD La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2303733
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7627 septembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2303733_20230927
TA779 avril 2026
DTA_2303733_20260409Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 septembre 2023
Référence
ORTA_2303733_20230927
Données disponibles
- Texte intégral