TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 15 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2303735_20230515
- Date
- 15 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 mai 2023, M. A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté n° PC 078 009 23 C0003 par lequel le maire de la commune d'Allainville-aux-Bois a accordé à M. et Mme C un permis de construire portant sur la création de deux chiens assis, sur un terrain situé 7 rue Michel Chartier, jouxtant sa propriété. Il soutient que ce projet prévoit la construction de deux chiens assis sur le toit de la maison située sur le terrain voisin du sien. Or, ces chiens sont orientés directement vers la façade de sa maison, ce qui va porter atteinte aux conditions de jouissance de son bien. Vu les autres pièces du dossier, Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Gars, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté n° PC 078 009 23 C0003 par lequel le maire de la commune d'Allainville-aux-Bois a accordé à M. et Mme C un permis de construire portant sur la création de deux chiens assis, sur un terrain situé 7 rue Michel Chartier, jouxtant sa propriété. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " () A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Aux termes de l'article R. 522-2 de ce code : " Les dispositions de l'article R. 612-1 ne sont pas applicables " et aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () ". Enfin, aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a produit un courrier enregistré le 10 mai 2023 par le tribunal, sous le même numéro que sa requête en référé, et dans lequel il demande l'annulation au fond de l'arrêté en litige. Si un tel courrier peut être regardé comme une requête, M. B n'a pas pour autant introduit deux recours distincts, enregistrés sous des numéros différents, tendant pour l'un, à la suspension de l'arrêté litigieux et l'autre, à son annulation. Dans ces conditions, la présente requête ne satisfait pas aux conditions exigées par l'article R. 522-1 du code de justice administrative. Dès lors que cette requête ne peut être régularisée, ainsi que le prévoit l'article R. 522-2 du code de justice administrative, il y a lieu de la rejeter par ordonnance, en application de l'article L. 522-3 du même code, sans instruction ni audience publique. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée pour information à la commune d'Allainville-aux-Bois. Fait à Versailles, le 15 mai 2023. Le juge des référés, Signé J. Le Gars La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2303735
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 15 mai 2023
Référence
ORTA_2303735_20230515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel