TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Partielle
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 28 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2303735_20230728
- Date
- 28 juillet 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2023, Mme C A, représentée par Me Oloumi, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, outre de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : - à titre principal, d'enjoindre au département des Alpes-Maritimes de l'héberger sur le fondement de l'article L. 222-5 4° du code de l'action sociale et des familles, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; - à titre subsidiaire : d'enjoindre sous les mêmes conditions au préfet des Alpes-Maritimes de l'héberger au titre de l'hébergement d'urgence ; - d'enjoindre à l'association ALC de communiquer son évaluation médicale, psychique et sociale ; - et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Oloumi au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, lequel renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : *** En ce qui concerne la condition relative à l'urgence : elle est remplie dès lors qu'elle est mère isolée avec un enfant né le 4 juillet 2022 qui fait l'objet d'un suivi médical, qu'elle n'est prise en charge par aucun dispositif d'hébergement et qu'elle n'a aucune ressource ; *** En ce qui concerne la condition relative à une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : l'absence d'hébergement, imputable à titre principal au département et à titre subsidiaire à l'Etat, porte une atteinte grave et manifestement illégale à la dignité humaine ainsi qu'à son droit à un hébergement d'urgence. La requête a été communiquée au département des Alpes-Maritimes, à l'association ALC et au préfet des Alpes-Maritimes qui n'ont pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juillet 2023 à 11 heures 00, à laquelle les parties avaient été régulièrement convoquées : - le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, juge des référés ; - les observations de Me Della Monaca, substituant Me Oloumi, pour la requérante, qui persiste dans ses écritures ; - et les observations de M. B, pour le département des Alpes-Maritimes, qui soutient que si la compétence pour évaluer et prendre en charge la requérante appartient au département, aucune atteinte grave et immédiate à une liberté fondamentale ne peut être retenue à son encontre, dès lors qu'il n'était pas saisie, avant l'introduction de la requête, de la situation de l'intéressée ; - le préfet des Alpes-Maritimes et l'association ALC n'étant ni présents, ni représentés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré a été déposée par Me Oloumi aux intérêts de la requérante. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A, ressortissante sénégalaise née le 20 février 1997, auparavant hébergée dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence, s'est vue signifier une fin de prise en charge, avec effet à compter du 14 juillet 2023. L'intéressée demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, au département des Alpes-Maritimes ou, à défaut, au préfet des Alpes-Maritimes de lui attribuer, avec son enfant né le 4 juillet 2022, un hébergement d'urgence. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". En application des dispositions précitées, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission de la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Et aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". En ce qui concerne l'urgence : 4. Il résulte de l'instruction que, depuis le 14 juillet 2023, date de la fin effective de sa prise en charge au titre de l'hébergement d'urgence, la requérante, mère isolée, est contrainte de vivre dans la rue sans aucune ressource avec son enfant âgé d'un an. Dans ces conditions, eu égard à la situation de précarité dans laquelle se trouve la requérante et et son enfant, la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : 5. En premier lieu, l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet " un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse ". Aux termes de l'article L. 345-2-2 dudit code : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique et sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. Cet hébergement d'urgence doit lui permettre () d'être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter l'aide justifiée par son état, notamment un centre d'hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service hospitalier. ". Et aux termes de l'article L. 345-2-3 du même code : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée () ". 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles : " Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil départemental : / () 4° Les femmes enceintes et les mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin d'un soutien matériel et psychologique, notamment parce qu'elles sont sans domicile. () ". Il résulte de l'article L. 221-2 de ce code que le département doit notamment disposer de " possibilités d'accueil d'urgence " ainsi que de " structures d'accueil pour les femmes enceintes et les mères avec leurs enfants ". 7. En troisième lieu, s'il résulte des dispositions précitées que sont en principe à la charge de l'Etat les mesures d'aide sociale relatives à l'hébergement des personnes qui connaissent de graves difficultés, notamment économiques ou de logement, ainsi que l'hébergement d'urgence des personnes sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale, il résulte également de ces dispositions que la prise en charge, le cas échéant en urgence, des femmes enceintes ou des mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin d'un soutien matériel et psychologique, notamment parce qu'elles sont sans domicile, incombe au département en vertu de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles. Si toute personne peut s'adresser au service intégré d'accueil et d'orientation prévu par l'article L. 345-2 du même code et si l'Etat ne pourrait légalement refuser à ces femmes un hébergement d'urgence au seul motif qu'il incombe en principe au département d'assurer leur prise en charge, l'intervention de l'Etat ne revêt qu'un caractère supplétif, dans l'hypothèse où le département n'aurait pas accompli les diligences qui lui reviennent et ne fait d'ailleurs pas obstacle à ce que puisse être recherchée la responsabilité du département en cas de carence avérée et prolongée. Une carence caractérisée dans l'accomplissement des missions incombant au département ou à l'Etat peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 8. En quatrième lieu et en l'espèce, il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été rappelé précédemment, que la requérante, mère isolée, est contrainte de vivre dans la rue sans aucune ressource avec son enfant âgé d'un an. Compte tenu de cette absence d'hébergement et de la présence à ses côtés d'un enfant en bas âge de moins de trois ans, l'intéressée justifie se trouver dans une situation de détresse sociale et psychique au sens des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles. Elle est dès lors fondée à invoquer, dans les circonstances de l'espèce, une atteinte grave à la liberté fondamentale constituée par son droit à un hébergement d'urgence, lequel relève, compte tenu de sa situation, du champ d'application des dispositions précitées du 4°) de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles, et incombe dès lors au département des Alpes-Maritimes. Il suit de là qu'il y a lieu d'enjoindre au département des Alpes-Maritimes, qui reconnait en tout état de cause sa compétence à la barre, de désigner à la requérante un lieu d'hébergement d'urgence susceptible de l'accueillir avec son enfant dans un délai de 24 heures à compter de la notification de cette ordonnance. Il n'y a cependant pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 9. En cinquième lieu, dès lors qu'il est fait droit aux conclusions de la requête dirigées contre le département des Alpes-Maritimes, les conclusions présentées, à titre subsidiaire, contre le préfet des Alpes-Maritimes doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 10. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions susvisées, qui sont dirigées exclusivement contre l'Etat, ne peuvent dès lors qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il est enjoint au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de cette ordonnance, de désigner à Mme A un lieu d'hébergement d'urgence susceptible de l'accueillir avec son enfant. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, au département des Alpes-Maritimes, et au ministre des solidarités et des familles et à l' association ALC. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice. Fait à Nice, le 28 juillet 2023. Le juge des référés, Signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La République mande et ordonne au ministre des solidarités et des familles ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 juillet 2023
Référence
ORTA_2303735_20230728
Données disponibles
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