TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 30 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2303737_20240130
- Date
- 30 janvier 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juin 2023, M. B A, représenté par Me Borges de Deus Correia, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions implicites par lesquelles le préfet de l'Isère a rejeté, d'une part sa demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien de dix ans et d'autre part, a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travail ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un certificat de résidence algérien valable dix ans sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, à défaut, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte, de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler, et encore à défaut, de lui notifier une décision écrite et motivée sur ses demandes de renouvellement de titre de séjour et récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2023, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 23 octobre 2023, le président de la formation de jugement a informé M. A qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, il serait réputé s'en être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le code de justice administrative dispose à son article R. 222-1 que : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () " ; à son article R. 612-5-1 que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 2. Par un courrier du président de la formation de jugement mis à disposition par l'application Télérecours le 23 octobre 2023, M. A, a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et a été informé de ce que, à défaut de confirmation dans un délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office. M. A a accusé réception M. A a accusé réception de ce courrier le 24 octobre 2023. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois suivant cette date, M. A est réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble le 30 janvier 2024. Le président, P. Thierry La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2303737
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3830 janvier 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
ORTA_2303737_20240130
Données disponibles
- Texte intégral