TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 21 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2303738_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 mars 2023, Mme D B et Mme A B, représentés par Me Dubreux, demandent au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision, notifiée le 14 février 2023, par laquelle les autorités consulaires françaises au Cameroun ont refusé de délivrer à Mme D B un visa d'entrée et de long séjour en France ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer la situation de Mme D B, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite : lorsque Mme D B a déposé sa demande de visa, sa fille était enceinte de son deuxième enfant et elle souhaitait pouvoir être présente au stade de l'accouchement. Celle-ci a finalement donné naissance à sa deuxième fille, le 8 mars 2023. Du fait de la décision de refus de visa qui lui a été opposée, Mme D B a manqué ce moment de vie important que constitue une naissance dans une famille, et risque également de ne pas pouvoir faire la connaissance de sa petite dans ses premières semaines de vie. Mme A B risque pour sa part d'être privée de la présence de sa mère à ses côtés, au cours des premières semaines de vie de son deuxième enfant. La période du post-partum étant à la fois heureuse et éprouvante pour de jeunes parents, elle ressent le besoin d'être entourée de sa mère, qui l'a élevée seule et qui, tout en étant à sa charge sur le plan financier, n'en demeure pas moins un pilier de sa vie affective et familiale. La documentation scientifique publiquement disponible fait état de la vulnérabilité spécifique des jeunes mères pendant la période du post-partum, et de l'importance de l'entourage familial (au-delà du conjoint) dans cette période de particulière fragilité. - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de la demande de visa ; * il n'est pas établi que l'auteur de l'acte ait reçu délégation de signature ; * il apparait que le consulat de France à Douala a fondé la décision litigieuse sur un motif d'entrée en France différent du motif invoqué par la demanderesse ; * elle est entachée d'une erreur de fait, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; * elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. C pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle. 3. En l'espèce, en se bornant à faire valoir que la décision de refus de visa opposée à Mme D B les empêche d'être réunies pour vivre ensemble les premiers jours de vie de leur fille et petite-fille et pallier les difficultés psychologiques, au demeurant potentielles, de Mme A B en cette période du post-partum, les requérantes ne justifient aucunement de l'urgence particulière rappelée au point n° 2, qui justifierait sa suspension avant que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle. Par suite, la condition d'urgence au sens et pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de la procédure prévue aux dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme D B et de Mme A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B et à Mme A B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 21 mars 2023 Le juge des référés, Laurent C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 1
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 21 mars 2023
Référence
ORTA_2303738_20230321
Données disponibles
- Texte intégral
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