TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 17 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2303738_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 février 2023, l'Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes Saint Vincent Lannouchen, représenté par Me Pouillaude, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 78 496 euros avec intérêts de droit à compter du dépôt de sa demande préalable, en réparation du préjudice résultant du manquement de l'Etat à ses obligations dans la mise en exécution de l'arrêté du 10 décembre 2021 relatif à l'agrément de certains accords de travail applicables dans les établissements et services du secteur social et médico-social privé à but non lucratif ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a donné délégation à M. Laloye, vice-président de section, pour transmettre les dossiers à la juridiction administrative compétente.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente (). ".
2. Aux termes de l'article R. 221-3 du code précité : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Rennes : () Finistère ; (). ". L'article R. 312-14 du même code dispose que : " Les actions en responsabilité fondées sur une cause autre que la méconnaissance d'un contrat ou d'un quasi-contrat et dirigées contre l'Etat, les autres personnes publiques ou les organismes privés gérant un service public relèvent : 1° Lorsque le dommage invoqué est imputable à une décision qui a fait ou aurait pu faire l'objet d'un recours en annulation devant un tribunal administratif, de la compétence de ce tribunal ; 2° Lorsque le dommage invoqué est un dommage de travaux publics ou est imputable soit à un accident de la circulation, soit à un fait ou à un agissement administratif, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu où le fait générateur du dommage s'est produit ; 3° Dans tous les autres cas, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvait, au moment de l'introduction de la demande, la résidence de l'auteur ou du premier des auteurs de cette demande, s'il est une personne physique, ou son siège, s'il est une personne morale. ".
3. La présente instance est un contentieux pécuniaire dont la créance invoquée n'est pas déterminée par des règles légales dont l'application permettrait de la liquider. Dès lors, en tant qu'il s'agit d'une action en responsabilité pour laquelle l'évaluation de l'indemnité destinée à réparer les préjudices allégués relève de l'appréciation du juge de plein contentieux, le recours de l'établissement requérant n'est pas un recours pour excès de pouvoir et la compétence territoriale du tribunal compétent pour y statuer est déterminée par l'article R. 312-14 du code de justice administrative.
4. D'une part, il y a lieu d'écarter l'application du 1° de l'article R. 312-14 pour déterminer le tribunal compétent, celui-ci ne s'appliquant qu'aux décisions relevant du contrôle de légalité exercé par un tribunal administratif, en ce que le préjudice invoqué résulte de la carence de l'Etat dans l'exécution d'un arrêté ministériel.
5. D'autre part, les dispositions du 2° de l'article R. 312-14 du code de justice administrative ne concernent aucune catégorie d'actions en responsabilité relatives à des dommages imputables à la carence juridique de l'Etat alléguée dans l'exécution d'un arrêté ministériel. Par suite, il n'y a pas lieu d'appliquer cet alinéa et il convient, par voie de conséquence, de se référer aux dispositions du 3° dudit article.
6. Il résulte du 3° de l'article R. 312-14 du code de justice administrative et de l'adresse du siège de l'établissement requérant à Brest dans le département du Finistère, que le tribunal compétent est celui de Rennes dans le ressort duquel ledit établissement a son siège. Par suite, il convient de transmettre, en application des dispositions combinées des articles R. 221-3, R. 312-14 3° et R. 351-3 du code précité, le dossier de la requête au tribunal administratif de Rennes.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de l'Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes Saint Vincent Lannouchen est transmis au tribunal administratif de Rennes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes Saint Vincent Lannouchen et au président du tribunal administratif de Rennes.
Fait à Paris, le 17 mai 2023.
Le vice-président de la 6ème section,
P. Laloye
No 2303738/6-2Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 17 mai 2023
Référence
ORTA_2303738_20230517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA