TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 8 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2303739_20230308
- Date
- 8 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 février 2023, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 février 2023 par laquelle le préfet de police de Paris l'a maintenu en rétention ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application des dispositions de l'article L. 777-2 du code de justice administrative Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, applicable aux décision de maintien en rétention prévues par l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vertu de l'article R. 777-2-3 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours ; / (). ". 2. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". 3. Par un jugement n° 2303414/8 du 27 février 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 15 février 2023 par lequel le préfet de police a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de renvoi d'office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois, mettant ainsi nécessairement fin à sa rétention administrative prononcée initialement sur le fondement de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, les conclusions de sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 20 février 2023 sont devenues sans objet, et il n'y a plus lieu d'y statuer. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de police de Paris. Fait à Paris, 8 mars 2023. Le magistrat désigné, H. C La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./8
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Chronologie de l'affaire
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TA758 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 8 mars 2023
Référence
ORTA_2303739_20230308
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel