TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 18 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2303739_20240118
- Date
- 18 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2023, Mme C A B saisit le tribunal de la décision du 22 novembre 2023 par laquelle le directeur de l'agence Pôle emploi Dijon Nord lui a refusé le bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi et demande à ce que ses droits lui soient restitués. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes de l'article L. 5312-1 du code du travail, alors en vigueur : " Pôle emploi est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière qui a pour mission de : / () / 4° Assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, le service de l'allocation d'assurance et de l'allocation des travailleurs indépendants et, pour le compte de l'Etat, le service des allocations de solidarité () ". Aux termes de l'article L. 5312-12 du même code, alors en vigueur : " Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage ou de l'Etat sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution. ". Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi dont elles sont issues, que le législateur a souhaité que la réforme, qui s'est notamment caractérisée par la substitution de Pôle emploi à l'Agence nationale pour l'emploi et aux associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce, reste sans incidence sur le régime juridique des prestations et sur la juridiction compétente pour connaître du droit aux prestations, notamment sur la compétence de la juridiction judiciaire s'agissant des prestations servies au titre du régime d'assurance chômage. 3. Mme A B saisit le tribunal d'une décision de Pôle emploi lui refusant le bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi et demande à ce que ses droits lui soient restitués. L'allocation de retour à l'emploi relève des prestations servies au titre du régime d'assurance chômage. Il résulte des dispositions précitées qu'il n'appartient qu'au juge judiciaire de connaître d'un tel recours portant sur le calcul de droits à l'allocation d'aide au retour à l'emploi. La requête présentée par Mme A B ne relève donc pas de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, elle doit être rejetée en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée comme portée devant un ordre juridictionnel incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B. Fait à Dijon le 18 janvier 2024. Le président, P. Nicolet La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
ORTA_2303739_20240118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel