TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 13 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2303740_20230913
- Date
- 13 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 et 15 juillet 2023, M. B A présente au tribunal des pièces concernant l'arrêté du 3 juillet 2023 par lequel le préfet du Finistère a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de cinq mois. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Au sens de ces dispositions un moyen doit s'entendre de tout raisonnement en droit et en fait formulé à l'appui d'une demande contentieuse, et les conclusions sont les demandes que le requérant adresse au juge. 3. Aux termes de son courrier daté 10 juillet 2023, reçu au greffe du tribunal le 12 juillet 2023, M. A, dont la validité du permis de conduire a été suspendue pour une durée de cinq mois par le préfet du Finistère le 3 juillet 2023, informe ce préfet qu'il présente un " recours gracieux pour une suspension administrative de permis de conduire " afin de " réévaluer [s]a sanction ". 4. Par suite, ce courrier du 10 juillet 2023 constitue un simple un recours administratif gracieux adressé au préfet pour contester son arrêté du 3 juillet 2023 suspendant la validité de son permis de conduire. Un tel recours gracieux ne peut être présenté que devant l'auteur de l'acte contesté, à savoir le préfet du Finistère, et ne peut, en tant que tel, constituer une requête au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède que les pièces transmises au tribunal par M. A sont manifestement irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Rennes, le 13 septembre 2023. Le président de la 1ère chambre, signé C. Radureau La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 septembre 2023
Référence
ORTA_2303740_20230913
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel