TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 31 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2303742_20230331
- Date
- 31 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 mars 2023, Mme A B, représentée par Me Rosin, demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision en date du 23 décembre 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a clôturé sa demande de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa demande de titre de séjour dans le délai d'un mois, et de lui délivrer, dans le délai de 48 heures, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail durant toute l'instruction de sa demande, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ou à son bénéfice si l'aide juridictionnelle ne lui était pas accordée. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée porte atteinte à son droit au séjour et son droit de voyager, la place dans une situation de précarité administrative qui l'empêche de bénéficier de ses droits sociaux et où elle risque l'éloignement ; - il existe des moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle a été prise par un auteur incompétent, en méconnaissance de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; * elle est insuffisamment motivée, en méconnaissance de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en méconnaissance de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que l'article n'impose pas au réfugié d'être titulaire d'une carte de protection internationale pour que ses parents bénéficient d'une carte de résident ; * elle est prise en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale de New-York relative aux droits de l'enfant, dès lors qu'elle affecte la situation de ses enfants mineurs ; * elle est prise en méconnaissance de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011, dès lors qu'elle ne bénéfice pas des mêmes avantages que ses filles mineures ayant la qualité de réfugiées. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2303738, enregistrée le 21 mars 2023, par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention internationale de New-York du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant ; - la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Charpentier, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante ivoirienne née le 12 janvier 1992, est entrée en France au cours de l'année 2019, selon ses déclarations. Par une décision du 29 avril 2022, l'office français de protection des réfugiés et apatrides a reconnu à ses trois filles mineures la qualité de réfugié. Le 17 octobre 2022, après avoir fait une première demande le 21 juin 2022, qui a été classée sans suite le 9 septembre 2022, elle a sollicité à nouveau l'obtention d'une carte de résident en qualité de parent d'enfant réfugié, qui a également été clôturée le 23 décembre 2022 au motif que sa fille devait d'abord être titulaire d'une carte de protection internationale. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. D'une part, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il en résulte qu'il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant l'octroi des conditions matérielles d'accueil à un demandeur d'asile, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate dudit refus sur la situation concrète de l'intéressé. Il appartient ainsi au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. Pour caractériser l'existence d'une situation d'urgence, Mme B fait valoir que la décision du 23 décembre 2022 la maintient dans une situation de précarité qui l'empêche de faire valoir ses droits au séjour dont notamment le droit à bénéficier d'un hébergement social et le droit de travailler. Toutefois, il résulte de l'instruction que Mme B a saisi le juge des référés le 21 mars 2023, soit 3 mois après la notification de la décision contestée. Ainsi, la requérante, qui a manqué de diligence quant à l'introduction du présent recours, ne démontre par l'existence d'une situation d'urgence caractérisée. 5. D'autre part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ". 6. Il résulte de l'instruction que, le 23 décembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a classé sans suite sa demande introduite le 17 octobre 2022 au motif qu'elle ne pouvait pas effectuer de demande de titre de séjour tant que sa fille, sous protection internationale, ne dispose pas de carte. Dès lors, la décision contestée, qui se borne à indiquer à Mme B les modalités de présentation de sa demande de titre de séjour afin d'en garantir le bon examen, ne constitue pas une décision de rejet de cette demande et ne peut être regardée en l'espèce comme constituant une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. Par conséquent, elle ne peut faire l'objet d'une suspension en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et ne peut être regardée comme une décision de rejet, qui naîtra au plus tôt, en l'absence de réponse de l'administration, au terme du délai de quatre mois prévu par les dispositions précitées de l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, les conclusions à fins de suspension présentées par Mme B doivent être écartées comme entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance. 7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit de se prononcer sur les autres conditions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, qu'il y a lieu, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter la requête de Mme B dans toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Me Rosin. Fait à Cergy, le 31 mars 2023. Le juge des référés signé T. Charpentier La République mande et ordonne au ministre l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2303742
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 31 mars 2023
Référence
ORTA_2303742_20230331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel