TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 2 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2303743_20230602
- Date
- 2 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 mars 2023, Mme A B veuve C saisit le tribunal d'un litige relatif au versement de la pension de réversion de son époux décédé. Par un mémoire enregistré le 26 mai 2023, Mme C saisit en outre le tribunal du litige qui l'oppose par ailleurs à l'assurance retraite, concernant le refus de versement de l'allocation veuvage. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". 3. S'agissant du litige relatif à la pension de réversion, la requête présentée par Mme B veuve C se borne à saisir le tribunal sans comporter l'exposé d'aucun moyen tendant à établir le bien-fondé de sa réclamation concernant le montant de sa pension de réversion, dont une part a été réservée à un autre ayant-cause. A la date d'expiration du délai de recours contentieux qui a commencé à courir au plus tard à compter du 9 mars 2023, date à laquelle a été enregistrée sa requête, la requérante n'a pas déposé de mémoire complémentaire assorti de moyens. Par suite, sa requête relative à la pension de réversion, qui est manifestement irrecevable et n'est plus susceptible d'être régularisée, doit être rejetée. 4. En second lieu, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () " ; 5. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () ". Selon l'article L. 142-4 du même code : " Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1 , à l'exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ". Enfin, aux termes de l'article L. 356-1 dudit code : " L'assurance veuvage garantit au conjoint survivant de l'assuré qui a été affilié, à titre obligatoire ou volontaire, à l'assurance vieillesse du régime général, au cours d'une période de référence et pendant une durée fixées par décret ou qui bénéficiait, en application de l'article L. 311-5, des prestations en nature de l'assurance maladie du régime général, une allocation de veuvage lorsque, résidant en France, il satisfait à des conditions d'âge fixées par décret () ". 6. En vertu des dispositions précitées du code de la sécurité sociale, la personne qui entend contester la décision refusant de verser l'allocation veuvage, doit former, après un recours préalable, un recours devant le juge judiciaire. Par suite, les conclusions de la requête relatives au refus de versement de l'allocation de veuvage doivent être rejetées comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B veuve C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B veuve C. Fait à Nantes, le 2 juin 2023. Le président, S. DEGOMMIER La République mande et ordonne au ministre de de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 juin 2023
Référence
ORTA_2303743_20230602
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel