TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 1 août 2023
- ECLI
- ORTA_2303743_20230801
- Date
- 1 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 23 juin 2023 et le 8 juillet 2023, le GFA Jardin Notre Dame demande au tribunal d'annuler l'arrêté n° PC 340 32 22 T0100 en date du 8 décembre 2022 par lequel le maire de la commune de Béziers a délivré un permis de construire à la SCI Lossania en vue de la suppression d'un logement en rez-de-chaussée d'un bâtiment existant et de l'agrandissement d'un logement à l'étage sur un terrain situé 1064 route de Sérignan. Il soutient que le plan local d'urbanisme est méconnu. Par courriers en date du 28 juin 2023, Le GFA Jardin Notre Dame a été invité à justifier, dans un délai de quinze jours, l'accomplissement des formalités de notification prévues à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, et à produire dans le même délai la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ". 2. D'une part, l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme dispose que : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de quinze jours francs à compter de la date du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux ". Il résulte des termes mêmes de cet article que l'auteur d'un recours contentieux à l'encontre d'une autorisation d'urbanisme est tenu de notifier copie intégrale de sa requête à l'auteur de la décision qu'il attaque et au titulaire de l'autorisation. 3. D'autre part, l'article R. 412-1 du code de juste administrative dispose que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". 4. Par lettres adressées le 28 juin 2023, dont il a été accusé réception le 10 juillet suivant, le requérant a été invité à justifier, dans un délai de 15 jours, avoir procédé aux formalités de notification de sa requête conformément aux dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme et à produire la copie de la décision attaquée. Si Le GFA Jardin Notre Dame a communiqué au greffe du tribunal la copie de la notification de sa requête et de son recours gracieux à la commune de Béziers, il n'a ni apporté la preuve de la notification de sa requête au pétitionnaire ni produit la copie de la décision attaquée dans le délai de quinze jours qui lui a été imparti. Dans ces conditions, la requête de Le GFA Jardin Notre Dame se trouve entachée d'irrecevabilités manifestes qui ne peuvent plus être couvertes en cours d'instance. Par suite, cette requête doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par le GFA Jardin Notre Dame est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au GFA Jardin Notre Dame. Copie en sera adressée à la commune de Béziers. Fait à Montpellier, le 1er août 2023. La présidente de la 1ère Chambre, L. Rigaud La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 1er août 2023. La greffière, A. Junon
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 août 2023
Référence
ORTA_2303743_20230801
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel