TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 12 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2303744_20230712
- Date
- 12 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juillet 2023, Mme B A, représentée par Me Vigreux, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à l'Etat de prendre toutes mesures utiles pour permettre son admission à la retraite, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
2°) d'enjoindre à l'Etat de lui délivrer sans délai et sous astreinte de 300 euros par jour de retard un arrêté de radiation des cadres ou tout autre document lui permettant de justifier de sa qualité de retraitée de la fonction publique auprès des organismes sociaux ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de provision sur l'indemnisation à laquelle elle peut prétendre, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Elle soutient que la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de Nouvelle-Aquitaine se refuse à exécuter les décisions de justice impliquant que lui soit reconnu le bénéfice d'un contrat de travail à durée indéterminée dans les conditions prévues par ces décisions ; elle ajoute que le 27 mars 2023, elle devait être admise à la retraite, ayant atteint l'âge légal et a présenté une demande en ce sens le 19 avril 2023, à laquelle il n'a pas été donné suite ; cette situation la place dans une situation de vulnérabilité et de précarité financière, qui constitue une atteinte à la dignité humaine.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Pouget, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".
3. Eu égard à la situation décrite et à ses termes mêmes, la requête de Mme A relève le cas échéant de l'office du juge des référés " mesures utile ", ainsi que du juge du référé provision en ce qui concerne la demande indemnitaire, mais non de l'office du juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. En particulier, alors même que la requérante se trouverait placée dans une situation financière difficile du fait du comportement de l'administration, celle-ci ne caractérise pas une urgence impliquant que le juge se prononce dans un délai de quarante-huit heures et, au demeurant, elle ne caractérise pas davantage une atteinte grave et manifestement illégale à la dignité humaine.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Bordeaux le 12 juillet 2023.
Le juge des référés,
L. POUGET
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N o 2303693Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 12 juillet 2023
Référence
ORTA_2303744_20230712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA