TA107Tribunal Administratif de MayotteRejet
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 14 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2303744_20240514
- Date
- 14 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 septembre 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2022 par lequel le préfet de Mayotte a rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour mention " étudiant ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé son pays de renvoi à l'expiration de ce délai. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Par une ordonnance du 19 avril 2024, le vice-président du Conseil d'Etat a délégué M. Delesalle, vice-président de section au tribunal administratif de Paris, aux tribunaux administratifs de la Réunion et de Mayotte en application de l'article L. 221-2-1 du code de justice administrative. Par une décision du 22 avril 2024, le président du tribunal a désigné M. Delesalle en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. En premier lieu, la décision du 20 octobre 2022 du préfet de Mayotte refusant de délivrer un titre de séjour mention " étudiant " à Mme A, ressortissante comorienne née le 19 septembre 2024 aux Comores, vise ou mentionne notamment les dispositions des articles L. 422-1 et L. 422-2, L. 423-21 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et expose de façon détaillée les circonstances de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de la décision de refus de titre de séjour est manifestement infondé. 3. En second lieu, la requérante, qui se borne à soutenir que la décision de refus de titre de séjour est " injustifiée " dès lors qu'elle est étudiante, présente ainsi un moyen qui n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 4. Il résulte de ce qui précède, et compte tenu de l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois qui a commencé à courir au plus tard à compter du 20 septembre 2023, qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme A en toutes ses conclusions par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Mamoudzou, le 14 mai 2024. Le magistrat désigné, H. Delesalle La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 mai 2024
Référence
ORTA_2303744_20240514
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel