TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 14 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2303746_20230914
- Date
- 14 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 septembre 2023, M. C A, représenté par Me Bru, avocat, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 13 mars 2023 par laquelle la préfète d'Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète d'Eure-et-Loir de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond n° 2301462, enregistrée le 18 avril 2023, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision du 13 mars 2023 susvisée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés présentés sur le fondement des dispositions des articles L. 521-1 à L. 521-4 de ce code. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais né le 20 mars 1991, a sollicité le 25 janvier 2023 la délivrance d'un premier titre de séjour auprès des services de la préfecture d'Eure-et-Loir. Par une décision du 13 mars 2023, la préfète d'Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer ce titre de séjour. Le requérant demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article R. 522-1 de ce code précise que " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire () ". Enfin l'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. Pour justifier d'une situation d'urgence, M. A fait valoir qu'il est entré sur le territoire français afin d'y retrouver son épouse et ses enfants, et que l'impossibilité de travailler dans laquelle il se trouve - alors qu'il bénéficie depuis le 1er février 2023 d'un contrat à durée indéterminée pour un emploi de tourneur-fraiseur commande numérique - prive sa famille de toutes ressources et par suite le place, avec son épouse et ses enfants, dans une situation de grande précarité, en le privant en outre de la possibilité d'inscrire ses enfants à la cantine, de bénéficier d'un numéro de sécurité sociale lui permettant de solliciter les aides auxquelles il peut prétendre, et de bénéficier du remboursement des soins pour lui et ses enfants. 5. Toutefois, le requérant n'est entré en France, selon ses déclarations, que le 28 novembre 2022. Il est titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par les autorités italiennes et indique avoir séjourné de nombreuses années en Italie, pays dans lequel il est entré mineur, au titre du regroupement familial. S'il fait valoir qu'il est entré en France pour y retrouver son épouse et ses enfants, il ne donne aucune précision sur les raisons pour lesquelles il en aurait été séparé, alors que son épouse est elle-même titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par les autorités italiennes. Dans ces conditions, il ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant en l'espèce la condition d'urgence, qui n'est pas présumée s'agissant du refus de délivrance d'un premier titre de séjour, alors même qu'un tel refus empêche l'étranger concerné de bénéficier des droits et avantages, notamment sociaux, attachés à un séjour régulier. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. A dans toutes ses conclusions, y compris les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles relatives aux frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Fait à Orléans, le 14 septembre 2023. Le juge des référés, Frédéric B La République mande et ordonne à la préfète d'Eure-et-Loir en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 14 septembre 2023
Référence
ORTA_2303746_20230914
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel