TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 13 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2303747_20230913
- Date
- 13 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2023, Mme A E C, représentée par Me Rudy Ossibi, demande au tribunal : 1) d'annuler l'arrêté du 31 août 2023 de la préfète du Loiret l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant la République Démocratique du Congo comme pays de destination de sa reconduite ; 2) d'enjoindre à la préfète du Loiret de réexaminer sa situation ; 3) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 776-13-2 du code de justice administrative, applicable en cas d'obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement des 1°, 2° ou 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La présentation, l'instruction et le jugement des recours obéissent, sans préjudice de la section 1, aux règles définies au premier alinéa de l'article R. 776-13, aux articles R. 776-15, R. 776-18, R. 776-20-1, R. 776-22 à R. 776-26, aux deuxième et quatrième alinéas de l'article R. 776-27 et à l'article R. 776-28. ". Aux termes de l'article R. 776-15 du code : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. () Il peut, par ordonnance : () 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ; () ". Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ". Enfin aux termes de l'article R. 221-3 du code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montreuil : Seine-Saint-Denis ; () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que Mme C résidait, à la date de l'arrêté attaqué, chez Mme D au 8 Square Henri Dunant dans la commune des Lilas dans le département de la Seine-Saint-Denis qui est situé dans le ressort du tribunal administratif de Montreuil. Dès lors, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l'article R. 312-8 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Montreuil. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme C est transmis au tribunal administratif de Montreuil. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Montreuil, à Mme A C et à la préfète du Loiret. Fait à Orléans, le 13 septembre 2023. Le magistrat désigné, Jean-Michel B
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 13 septembre 2023
Référence
ORTA_2303747_20230913
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel