TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Totale
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 29 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2303748_20230729
- Date
- 29 juillet 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 juillet 2023, Mme B A, de nationalité sénégalaise, représentée par Me Oloumi, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) à titre principal, d'enjoindre, sur le fondement de l'article L.222-5.4° du code de l'action sociale et des familles, au département des Alpes-Maritimes, d'assurer son hébergement dès la notification de l'ordonnance à intervenir, ou, à défaut, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d'assurer son hébergement, dès la notification de cette ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat ou du département, la somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - s'agissant de l'urgence, elle est mère isolée d'un enfant de quelques mois, n'est pas davantage hébergée au titre de l'aide sociale à l'enfance ; elle ne bénéficie plus de la prise en charge au titre de l'urgence sociale ; elle vit de charité, grâce aux associations, est dans l'impossibilité financière et matérielle de trouver un logement ou de se prendre en charge par ses propres moyens, est isolée, n'a aucune famille ni aucune autre aide que celle de l'Etat et des associations ; elle est désormais contrainte de vivre dans la rue avec son enfant dans des conditions d'extrême vulnérabilité et précarité ; - s'agissant de la condition relative à une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, il est porté une telle atteinte à la dignité humaine ; elle doit bénéficier d'un hébergement d'urgence en application des dispositions des articles L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles et des dispositions de l'article L.222-5 du même code ; en violation du principe de continuité de la prise en charge dans l'attente d'une solution d'hébergement pérenne ou plus adaptée à sa situation, elle a été l'objet d'une fin de prise en charge en l'absence de toute évaluation médicale, psychique et sociale. Par mémoire en défense enregistré le 28 juillet 2023, le département des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - Il n'a pu porter atteinte aux droits de la requérante dont il ignorait la situation ; - la requérante ne démontre pas être sans solution d'hébergement. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 29 juillet 2023 : - le rapport de M. Taormina, juge des référés, - et les observations de Me Oloumi, représentant Mme A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L.521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En ce qui concerne la condition relative à l'urgence : 3. Il résulte de l'instruction que le 12 juillet 2023, l'association ALC a informé Mme A de la fin de sa prise en charge par l'Etat, au sein de l'hôtel Savoy à Antibes, à compter du 14 juillet 2023. Depuis cette date, cette dernière, sans aucune ressource, est contrainte de vivre dans la rue avec son enfant de dix mois Dans ces conditions, eu égard à la situation de précarité dans laquelle se trouve la requérante accompagnée de son enfant en bas âge et à la circonstance selon laquelle le département des Alpes-Maritimes est placé, depuis le 9 juillet 2023, en vigilance orange puis jaune pour canicule, la condition de l'urgence exigée par l'article L.521-2 du code de justice administrative est remplie. En ce qui concerne la condition relative à une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : 4. Aux termes du code de l'action sociale et des familles : " Art. L.222-5. - Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil départemental : / () 4° Les femmes enceintes et les mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin d'un soutien matériel et psychologique, notamment parce qu'elles sont sans domicile. (). Art. L.345-2. - Dans chaque département est mis en place, sous l'autorité du représentant de l'Etat, un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu'appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d'accueil et d'orientation, dans les conditions définies par la convention conclue avec le représentant de l'Etat dans le département prévu à l'article L.345-2-4. (). Art. L.345-2-2. - Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence./ Cet hébergement d'urgence doit lui permettre, dans des conditions d'accueil conformes à la dignité de la personne humaine, de bénéficier de prestations assurant le gîte, le couvert et l'hygiène, une première évaluation médicale, psychique et sociale, réalisée au sein de la structure d'hébergement ou, par convention, par des professionnels ou des organismes extérieurs et d'être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter l'aide justifiée par son état, notamment un centre d'hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service hospitalier. Art. L.348-1. - Les personnes dont la demande d'asile a été enregistrée conformément au chapitre I du titre II du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peuvent bénéficier d'un hébergement en centre d'accueil pour demandeurs d'asile, à l'exception des personnes dont la demande d'asile relève d'un autre Etat, au sens de l'article L.571-1 du même code ". Il résulte de l'article L.221-2 de ce code que le département doit notamment disposer de " possibilités d'accueil d'urgence " ainsi que de " structures d'accueil pour les femmes enceintes et les mères avec leurs enfants ". 5. S'il résulte de ces dispositions, que sont en principe à la charge de l'Etat, les mesures d'aide sociale relatives à l'hébergement des personnes qui connaissent de graves difficultés, notamment économiques ou de logement, ainsi que l'hébergement d'urgence des personnes sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale, il résulte également de ces dispositions que la prise en charge, le cas échéant en urgence, des femmes enceintes ou des mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin d'un soutien matériel et psychologique, notamment parce qu'elles sont sans domicile, incombe au département en vertu de l'article L.222-5 du code de l'action sociale et des familles précité. Si toute personne peut s'adresser au service intégré d'accueil et d'orientation prévu par l'article L.345-2 du même code et si l'Etat ne pourrait légalement refuser à ces femmes un hébergement d'urgence au seul motif qu'il incombe en principe au département d'assurer leur prise en charge, l'intervention de l'Etat ne revêt qu'un caractère supplétif, dans l'hypothèse où le département n'aurait pas accompli les diligences qui lui incombent et ne fait pas obstacle à ce que puisse être recherchée la responsabilité du département en cas de carence avérée et prolongée. 6. Il résulte de l'instruction et de ce qui a été dit au point 3, que Mme A est désormais sans solution d'hébergement et dépourvue des ressources nécessaires pour se procurer ainsi qu'à son enfant un hébergement. Compte tenu de cette absence d'hébergement et de la présence à ses côtés d'un enfant en bas âge, l'intéressée justifie se trouver dans une situation de détresse sociale et psychique au sens des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles. Elle est fondée à invoquer, dans les circonstances de l'espèce, une atteinte grave à la liberté fondamentale constituée par son droit à un hébergement d'urgence, lequel relève du champ d'application des dispositions précitées des articles L.222-5 du code de l'action sociale et des familles et incombe, dès lors, au département des Alpes-Maritimes. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au département des Alpes-Maritimes de désigner à Mme A un lieu d'hébergement d'urgence susceptible de l' accueillir avec son enfant dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 7. Dès lors qu'il est fait droit aux conclusions de la requête dirigées contre le département des Alpes-Maritimes, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées à titre subsidiaire contre le préfet des Alpes-Maritimes. Sur les conclusions présentées au titre des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 8. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance de référé, les conclusions susvisées dirigées contre l'Etat, ne peuvent qu'être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas davantage lieu de mettre à la charge du département qui n'est pas à l'origine de la situation de la requérante, une somme au titre des dispositions précitées. Par suite, les conclusions formulées à ce titre contre le département doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il est enjoint au président du conseil départemental de désigner à Mme A un lieu d'hébergement d'urgence susceptible de l'accueillir avec son enfant dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au département des Alpes-Maritimes, au ministre au ministre de la santé, solidarités, autonomie, handicap et à l'association ALC. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au bureau d'aide juridictionnelle près du tribunal judiciaire de Nice. Fait à Nice, le 29 juillet 2023. Le juge des référés, signé G. TAORMINA La République mande et ordonne au ministre au ministre de la santé, solidarités, autonomie, handicap ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 juillet 2023
Référence
ORTA_2303748_20230729
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel